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Document 92002E003049

    QUESTION ÉCRITE E-3049/02 posée par Wolfgang Ilgenfritz (NI) à la Commission. Efficacité de la procédure peer-review.

    JO C 242E du 9.10.2003, p. 36–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    92002E3049

    QUESTION ÉCRITE E-3049/02 posée par Wolfgang Ilgenfritz (NI) à la Commission. Efficacité de la procédure peer-review.

    Journal officiel n° 242 E du 09/10/2003 p. 0036 - 0037


    QUESTION ÉCRITE E-3049/02

    posée par Wolfgang Ilgenfritz (NI) à la Commission

    (24 octobre 2002)

    Objet: Efficacité de la procédure peer-review

    La Commission européenne recommande que toutes les personnes procédant à des vérifications des comptes soient intégrées dans un système de contrôle de la qualité afin d'assurer un niveau élevé et uniforme des vérifications des comptes prévues par la loi. Comme procédure appropriée, la Commission envisage soit un contrôle effectué par les autorités (monitoring), soit la procédure Peer review dans laquelle les contrôles de qualité des vérifications comptables sont effectués par d'autres commissaires aux comptes en exercice, les peers ou pairs. La Commission a laissé aux États membres le soin d'introduire un système de ce type dans un délai de trois ans et juge acceptable un cycle de contrôle de dix ans pour les petites sociétés de vérification de la gestion et des comptes.

    À l'heure actuelle, seul un petit nombre de pays européens ont rendu obligatoires ces contrôle de la qualité. En Autriche, les comptables chargés de la vérification de la gestion et des comptes des sociétés cotées en Bourse, des instituts de crédit ou des compagnies d'assurance sont soumis, depuis 2002, à un contrôle selon la méthode peer à intervalles réguliers de quatre ans. À partir de 2003, il en sera de même pour les commissaires chargés de la vérification des comptes des grandes sociétés de capitaux. L'extension de ce système à l'ensemble des commissaires comptables et des vérificateurs, initialement prévu pour 2004, n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive.

    La représentation des intérêts autrichiens critique à bon droit le fait que l'introduction obligatoire de systèmes sophistiqués de contrôle de la qualité risque d'entraîner, pour les petits des coûts disproportionnés, les handicapant ainsi gravement face aux grands. Beaucoup seraient contraints à la cessation d'activité, augmentant ainsi automatiquement la part de marché des grands. Les petits assisteraient seulement à un gonflement de leur administration et de leur secrétariat, et les coûts de chaque vérification de comptes augmenteraient considérablement, alors même que les peers continuerait d'enregistrer un chiffre d'affaires en expansion.

    La procédure peer review n'élimine pas les causes véritables des dysfonctionnements dans le domaine de la vérification des comptes. Ces causes tiennent en effet à l'absence d'indépendance des vérificateurs à l'égard de l'entreprise contrôlée, puisque le vérificateur est souvent, en même temps, le conseiller fiscal de l'entreprise, sans compter le manque de qualifications de personnes souvent engagées à bon marché. Dans ces conditions, la procédure peer review ne servirait qu'à écarter des sociétés de vérification, petites et moyennes, dont les travaux sont de très bonne qualité, sans pour autant garantir la qualité dans ce secteur.

    Cette situation se retrouve d'ailleurs aujourd'hui aux États-Unis où la procédure peer review est appliquée depuis plusieurs dizaines d'années. Les commissaires et vérificateurs des comptes impliqués dans les récents scandales qui ont éclaboussé, aux États-Unis, les Big Five (les Cinq Grands) qui ne sont plus désormais que quatre avaient longtemps fait l'objet de cette procédure. La revue autrichienne S. W. K. (Steuer und Wirtschaftskanzlei), l'une des plus anciennes et des plus réputées du pays, rapporte que les USA sont en train de réagir en procédant à une réforme de fond: depuis la fin du mois de juillet, ils ont supprimé cette procédure, manifestement inopérante, et l'ont remplacée par un contrôle strict des vérificateurs par les pouvoirs publics.

    1. Quelles leçons la Commission tire-t-elle de la suppression de la procédure de peer review aux États-Unis?

    2. Ces développements impliquent-ils que cette procédure disparaîtra également dans l'Union européenne?

    Réponse donnée par M. Bolkestein au nom de la Commission

    (5 décembre 2002)

    Le contrôle de la qualité représente, pour les professionnels du contrôle des comptes, le principal moyen de garantir au public et aux autorités de réglementation que les personnes et les entreprises exerçant cette activité le font à un niveau qui satisfait aux normes et aux règles déontologiques établies en la matière. Il leur permet également de promouvoir l'amélioration de la qualité.

    La recommandation de la Commission, du 15 novembre 2000(1), considère les deux grandes méthodes de contrôle de la qualité, à savoir le contrôle par une institution et le contrôle par les pairs, comme étant généralement équivalentes.

    Aux États-Unis, le Sarbanes-Oxley Act, entré en vigueur à la fin du mois de juillet 2002, a mis un terme à l'auto-réglementation chez les professionnels du contrôle des comptes. A notamment été abolie la pratique usuelle du contrôle par les pairs. À la place, la loi prévoit la sujétion des contrôleurs des comptes des sociétés cotées à un programme d'inspections, que conduira un organisme nouvellement créé, le PCAOB. On approche là du principe du contrôle par une institution. Le Sarbanes-Oxley Act ne contient que des dispositions-cadres. Il appartiendra aux membres du PCAOB, nommés le 28 octobre 2002, de l'étayer en édictant des règles concrètes sur les mécanismes d'inspection.

    Toutefois, il s'agit d'une évolution clairement propre aux États-Unis, qui n'a pas d'incidence négative dans l'Union. La recommandation de la Commission couvre tous les contrôleurs des comptes c'est-à-dire des sociétés cotées et non cotées , tandis que le Sarbanes-Oxley Act ne concerne que ceux d'entre eux qui travaillent pour des sociétés cotées. Par ailleurs, la recommandation n'impose pas d'exigences aussi poussées aux contrôleurs légaux qui ne vérifient pas les comptes d'entreprises d'intérêt général.

    La mise en oeuvre de la recommandation sur le contrôle de la qualité fera l'objet d'un examen au terme d'une période de trois ans. Cet examen, qui aura lieu en 2003, sera préparé dans le cadre de discussions au comité sur le contrôle légal (comité de l'audit). La possibilité d'appliquer plus largement la méthode du contrôle par les pairs dans la Communauté sera alors étudiée plus avant.

    Conformément à la recommandation, les éventuelles préoccupations relatives au manque d'indépendance des pairs exerçant un contrôle doivent être éliminées par un droit de regard public suffisant sur l'organisation, l'exécution et la présentation des résultats d'un tel contrôle. Le degré d'application effective de ces mesures se révélera déterminant dans l'évaluation de la méthode du contrôle par les pairs qui aura lieu en 2003.

    Dans un proche avenir, la Commission entend également proposer une communication plus large sur la fonction de contrôleur légal.

    (1) JO L 91 du 31.3.2001.

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