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Document 62025TO0086

Ordonnance du président du Tribunal du 4 avril 2025.
Maurice Taylor contre Conseil de l'Union européenne.
Référé – Rectification des actes attaqués – Non‑lieu à statuer.
Affaire T-86/25 R.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2025:374

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

4 avril 2025 (*)

« Référé – Rectification des actes attaqués – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑86/25 R,

Maurice Taylor, demeurant à Vessy (Suisse), représenté par Mes A. Carreri, F. Donati et M. Dal Prà, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. E. Nadbath et Mme N. Rouam, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, le requérant, M. Maurice Taylor, sollicite le sursis à l’exécution de la décision (PESC) 2024/3182 du Conseil, du 16 décembre 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/3182) et du règlement d’exécution (UE) 2024/3183 du Conseil, du 16 décembre 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/3183) (ci‑après, pris ensemble, les « actes attaqués »), en tant que ces actes le concernent.

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 février 2025, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation des actes attaqués.

3        Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a introduit la présente demande en référé.

4        Le 7 février 2025, le Conseil de l’Union européenne a publié des rectificatifs aux actes attaqués au Journal officiel de l’Union européenne (JO L, 2025/90120 et JO L, 2025/90119).

5        En conséquence de la publication de ces rectificatifs, le nom du requérant n’est plus mentionné dans les actes attaqués.

6        Dans les observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 20 février 2025, le Conseil conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande ou, à titre subsidiaire, de rejeter cette demande comme irrecevable ou, à titre encore plus subsidiaire, de rejeter cette demande comme non fondée.

7        À cet égard, il y a lieu de relever que la publication des rectificatifs aux actes attaqués, par lesquels le nom du requérant n’est plus mentionné dans ces actes, prive d’objet la demande en référé indépendamment de la question de savoir si le recours ayant donné lieu à l’affaire T‑86/25, Taylor/Conseil, conserve son objet.

8        Ainsi, eu égard à la publication des rectificatifs aux actes attaqués, il convient de considérer que la présente demande en référé est devenue sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur celle‑ci.

9        En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal, il convient de réserver les dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en référé.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 4 avril 2025.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

M. van der Woude


*      Langue de procédure : l’anglais.

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