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Document 62025CN0703

Affaire C-703/25 P: Pourvoi formé le 31 octobre 2025 par Philippe Latombe contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre élargie) rendu le 3 septembre 2025 dans l’affaire T-553/23, Latombe / Commission

JO C, C/2025/6610, 22.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6610/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6610/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2025/6610

22.12.2025

Pourvoi formé le 31 octobre 2025 par Philippe Latombe contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre élargie) rendu le 3 septembre 2025 dans l’affaire T-553/23, Latombe / Commission

(Affaire C-703/25 P)

(C/2025/6610)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Philippe Latombe (représentants: J.-B. Soufron, T. Lamballe, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Irlande, États-Unis d'Amérique

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

À titre principal:

annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 septembre 2025, Latombe / Commission (T-553/23; ci-après l’«arrêt attaqué», ECLI:EU:T:2025:831); et

statuant à nouveau au fond sur le fondement des dispositions de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour de justice, faire droit aux conclusions présentées en première instance et, par conséquent, annuler la décision d’exécution (UE) 2023/1795 de la Commission, du 10 juillet 2023, constatant, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par le cadre de protection des données UE - États-Unis (JO 2023, L 231, p. 118, ci-après la «décision d’adéquation CPD»);

Subsidiairement:

annuler l’arrêt attaqué; et

renvoyer l’affaire au Tribunal;

En tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la partie requérante soulève quatre moyens.

Premier moyen

Le premier moyen du pourvoi reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation, une erreur de droit, une insuffisance de motivation et une dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen de la requête tiré de la violation de l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1, ci-après le «RGPD»), au motif que les règles relatives à la nomination et à la révocation des juges de la Data Protection Review Court (Cour chargée du contrôle de la protection des données, ci-après la «DPRC») ne remettaient pas en cause ces garanties.

Deuxième moyen

Le deuxième moyen du pourvoi reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit retenant que, pour apprécier si les exigences qui découlent de l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux sont remplies, il suffirait de vérifier si le texte établissant un tribunal et définissant ses règles de fonctionnement prévoit des garanties suffisantes visant à assurer son indépendance et son impartialité vis-à-vis des autres pouvoirs, notamment du pouvoir exécutif, sans qu’il ne soit nécessaire d’apprécier sa nature formelle pour écarter le troisième moyen de la requête pris en sa seconde branche selon laquelle la décision d’adéquation CPD viole l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux et de l’article 45, paragraphe 2, du RGPD en tant que la DPRC n’est pas un tribunal préalablement établi par la loi.

Troisième moyen

Le troisième moyen du pourvoi reproche au Tribunal d’avoir entaché sa décision de trois erreurs de droit pour écarter le deuxième moyen de la requête pris en sa deuxième branche selon laquelle la décision d’adéquation CPD viole les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux en tant que le droit étatsunien n’assujettit pas la collecte en vrac de données à caractère personnel à l’autorisation préalable d’une autorité judiciaire ou administrative, prises de ce que:

(i)

d’une part, c’est à tort que le Tribunal a retenu qu’aucun élément dans l’arrêt du 16 juillet 2020, Facebook Ireland et Schrems (C-311/18, EU:C:2020:559) ne suggèrerait que la collecte en vrac de données à caractère personnel doit obligatoirement faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par une autorité indépendante et que, au contraire, il en ressortirait qu’il suffirait que la décision autorisant une telle collecte fasse seulement l’objet d’un contrôle judiciaire a posteriori;

(ii)

d’autre part, c’est encore à tort que le Tribunal a retenu que les références aux solutions retenues par les arrêts de la Cour du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a. (C-511/18, C-512/18 et C-520/18, EU:C:2020:791) et du 30 avril 2024, La Quadrature du Net e.a. (Données personnelles et lutte contre la contrefaçon) (C-470/21, EU:C:2024:370) seraient inopérantes;

(iii)

enfin, c’est encore à tort que le Tribunal a estimé qu’il ne saurait être conclu que le fait de ne pas prévoir d’autorisation préalable s’appliquant à la collecte initiale en vrac, par les agences de renseignement des États-Unis, de données à caractère personnel en transit depuis l’Union suffirait pour considérer que le droit des États-Unis d’Amérique ne fournit pas, à la lumière des enseignements tirés de l’arrêt de la Cour EDH du 25 mai 2021, Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni (CE:ECHR:2021:0525JUD005817013), des garanties substantiellement équivalentes à celles prévues par le droit de l’Union.

Quatrième moyen

Le quatrième moyen du pourvoi reproche au Tribunal d’avoir entaché sa décision de contradiction de motifs et d’erreur de droit en retenant qu’il ne saurait être considéré que la faculté donnée au président des États-Unis de mettre à jour la liste des objectifs spécifiques de la collecte en vrac est contraire aux exigences identifiées par la Cour EDH dans l’arrêt de la Cour EDH du 4 décembre 2015, Roman Zakharov c. Russie (CE:ECHR:2015:1204JUD004714306), pour rejeter le deuxième moyen de la requête pris en sa troisième branche, selon laquelle la décision d’adéquation CPD viole les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux en tant que le décret présidentiel n° 14086 (executive order 14086) du 7 octobre 2022 donne au président des États-Unis le pouvoir d’autoriser une mise à jour secrète des objectifs spécifiques de la collecte en vrac.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6610/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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