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Document 62025CN0429

Affaire C-429/25, Grąbowski: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Opolu (Pologne) le 27 juin 2025 – OKL/Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

JO C, C/2025/5565, 27.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5565/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5565/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2025/5565

27.10.2025

Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Opolu (Pologne) le 27 juin 2025 – OKL/Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

(Affaire C-429/25, Grąbowski  (1) )

(C/2025/5565)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Opolu

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: OKL

Partie défenderesse: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Question préjudicielle

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (2), ainsi que les dispositions combinées de l’article 23 et de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (3), doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsque, dans une affaire concernant l’application, à un contrat de crédit aux consommateurs, d’une sanction pour violation de l’obligation d’information, introduite par la législation nationale dans l’ordre juridique d’un État membre au titre des dispositions combinées de l’article 23 et de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48, une juridiction constate qu’il y a des raisons d’appliquer les dispositions nationales introduisant dans l’ordre juridique de l’État membre une sanction pour l’insertion de clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel, sur le fondement de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, en ce qui concerne des clauses contractuelles soumises à l’obligation d’information susmentionnée, il n’y a pas lieu d’appliquer la sanction pour violation de l’obligation d’information, introduite par les dispositions nationales dans l’ordre juridique de l’État membre au titre des dispositions combinées de l’article 23 et de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48?


(1)  Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

(2)   JO 1993, L 95, p. 29, telle que modifiée.

(3)   JO 2008, L 133, p. 66, telle que modifiée.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5565/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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