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Document 62025CN0048
Case C-48/25 P: Appeal brought on 24 January 2025 by European Commission against the judgment of the General Court (Sixth Chamber, Extended Composition) delivered on 13 November 2024 in Case T-302/21, Aboca and Others v. Commission
Affaire C-48/25 P: Pourvoi formé le 24 janvier 2025 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) rendu le 13 novembre 2024 dans l’affaire T-302/21, Aboca e.a./Commission
Affaire C-48/25 P: Pourvoi formé le 24 janvier 2025 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) rendu le 13 novembre 2024 dans l’affaire T-302/21, Aboca e.a./Commission
JO C, C/2025/1416, 10.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1416/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2025/1416 |
10.3.2025 |
Pourvoi formé le 24 janvier 2025 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) rendu le 13 novembre 2024 dans l’affaire T-302/21, Aboca e.a./Commission
(Affaire C-48/25 P)
(C/2025/1416)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: S. Delaude, I. Galindo Martín, B. Rous Demiri et F. van Schaik, agents)
Autres parties à la procédure: Aboca SpA Soc. agr., Coswell SpA et Associação portuguesa de suplementos alimentares (Apard)
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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annuler l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-302/21; |
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user du pouvoir dont elle dispose en vertu de l’article 61, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne pour statuer elle-même définitivement sur le litige en écartant le recours en annulation; |
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à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il se prononce sur les moyens et arguments qui n’ont pas encore été examinés; et |
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condamner les parties défenderesses aux dépens, si elle statue elle-même définitivement sur le litige, ou réserver les dépens de la présente procédure, si elle renvoie l’affaire devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
Premièrement, la Commission fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en interprétant le règlement (UE) 2021/468 de la Commission, du 18 mars 2021, modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les espèces végétales contenant des dérivés hydroxyanthracéniques (1) d’une façon qui ne se concilie pas avec le libellé, avec le contexte et avec les objectifs poursuivis par les règles pertinentes ni n’est apte à sauvegarder la validité et l’efficacité du droit de l’Union.
Deuxièmement, la Commission fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (2) établit deux conditions cumulatives pour interdire l’adjonction à des aliments, ou l’utilisation dans la fabrication d’aliments, de certaines substances et certaines préparation/certains ingrédients contenant ces substances et, ainsi, en appliquant ce critère juridique pour décider de la validité du règlement (UE) 2021/468. En particulier, par une mauvaise interprétation du règlement (CE) no 1925/2006, il a commis une erreur en considérant qu’il n’était pas suffisant que la substance soit jugée nocive pour la santé.
Troisièmement, la Commission fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a violé son obligation de motivation et a outrepassé ses pouvoirs de contrôle en matières scientifiques pour ce qui concerne la question de savoir si les dérivés hydroxyanthracéniques sont nocifs pour la santé.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1416/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)