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Document 62024CN0211
Case C-211/24, LEGO: Request for a preliminary ruling from the Fővárosi Törvényszék (Hungary) lodged on 18 March 2024 – LEGO A/S v Pozitív Energiaforrás Kft.
Affaire C-211/24, LEGO: Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 18 mars 2024 – LEGO A/S/Pozitív Energiaforrás Kft.
Affaire C-211/24, LEGO: Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 18 mars 2024 – LEGO A/S/Pozitív Energiaforrás Kft.
JO C, C/2024/3593, 17.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3593/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Journal officiel |
FR Série C |
C/2024/3593 |
17.6.2024 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 18 mars 2024 – LEGO A/S/Pozitív Energiaforrás Kft.
(Affaire C-211/24, LEGO)
(C/2024/3593)
Langue de procédure : le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Törvényszék
Parties à la procédure au principal
Partie requérante : LEGO A/S
Partie défenderesse : Pozitív Energiaforrás Kft.
Questions préjudicielles
1) |
Dans une affaire où, comme dans le litige au principal, le titulaire d’un dessin ou modèle (la requérante) invoque des droits conférés par celui-ci en application de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (1) (ci-après le « règlement no 6/2002 »), à l’encontre d’une ou plusieurs briques de construction, présentes dans un jeu de construction de la défenderesse, qui remplissent la même fonction d’assemblage que celles du dessin ou modèle de la requérante, faut-il considérer qu’est conforme au droit communautaire la pratique juridictionnelle qui consiste, pour le juge, lors de la détermination de l’étendue de la protection visée à l’article 10 du règlement no 6/2002,
|
2) |
Si, dans une affaire présentant les caractéristiques susmentionnées, il y a lieu de conclure que la protection du dessin ou modèle de la requérante s’étend à un ou quelques-uns des éléments présents dans les kits de construction de la défenderesse, mais quantitativement peu importants par rapport à l’ensemble du kit, faut-il alors considérer que le droit communautaire permet au juge, compte tenu du caractère partiel de la contrefaçon, de l’ampleur et de la gravité limitées de ladite contrefaçon par rapport à l’ensemble du produit, ainsi que de l’intérêt attaché au commerce sans restriction d’un jeu de construction qui, dans sa majeure partie, n’est pas litigieux, de considérer, en application de l’article 89, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, qu’il a des « raisons sérieuses » de ne pas accueillir une demande visant à l’interdiction de l’importation dudit jeu de construction ? |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3593/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)