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Document 62023CN0249
Case C-249/23 P: Appeal brought on 18 April 2023 by ClientEarth AISBL against the judgment of the General Court (Sixth Chamber) delivered on 01 February 2023 in Case T-354/21, ClientEarth v Commission
Affaire C-249/23 P: Pourvoi formé le 18 avril 2023 par ClientHearth AISBL contre l’arrêt du Tribunal (Sixième chambre) rendu le 1er février 2023 dans l’affaire T-354/21, ClientHearth/Commission européenne
Affaire C-249/23 P: Pourvoi formé le 18 avril 2023 par ClientHearth AISBL contre l’arrêt du Tribunal (Sixième chambre) rendu le 1er février 2023 dans l’affaire T-354/21, ClientHearth/Commission européenne
JO C 235 du 3.7.2023, p. 20–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 235/20 |
Pourvoi formé le 18 avril 2023 par ClientHearth AISBL contre l’arrêt du Tribunal (Sixième chambre) rendu le 1er février 2023 dans l’affaire T-354/21, ClientHearth/Commission européenne
(Affaire C-249/23 P)
(2023/C 235/25)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: ClientHearth AISBL (représentants: Mes O.W. Brouwer et TC van Helfteren, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La demanderesse au pourvoi demande à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt attaqué; |
— |
rendre un arrêt définitif et annuler la décision C(2021) 4348 final de la Commission, du 7 avril 2021, portant refus d’accès à certains documents demandés au titre du règlement (CE) no 1049/2001 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ou, dans l’alternative |
— |
renvoyer l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne afin qu’il statue conformément à l’arrêt de la Cour de justice; et |
— |
condamner la Commission aux dépens de la présente procédure et de la procédure qui s’est tenue devant le Tribunal, y compris les dépens qui concernent les parties intervenantes. |
Moyens et principaux arguments
La demanderesse au pourvoi invoque deux moyens à l’appui de celui-ci.
Premier moyen: l’arrêt du Tribunal est entaché d’un raisonnement contradictoire, d’une dénaturation des preuves et d’une erreur de droit dans l’application des règles légales pour l’appréciation du point de savoir s’il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement 1049/2001.
Deuxième moyen: l’arrêt du Tribunal est entaché d’un raisonnement insuffisant en ce qui concerne le rejet de l’existence d’un intérêt public supérieur.