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Document 62023CN0045

Affaire C-45/23, MS Amlin Insurance: Demande de décision préjudicielle présentée par le Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (Belgique) le 31 janvier 2023 — A, B, C et D/MS Amlin Insurance SE

JO C 155 du 2.5.2023, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/31


Demande de décision préjudicielle présentée par le Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (Belgique) le 31 janvier 2023 — A, B, C et D/MS Amlin Insurance SE

(Affaire C-45/23, MS Amlin Insurance)

(2023/C 155/40)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel

Parties à la procédure au principal

Parties requérantes: A, B, C et D

Partie défenderesse: MS Amlin Insurance SE

Question préjudicielle

L’article 17, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2302 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil, doit-il être interprété en ce sens que la garantie obligatoire prévue par cette disposition s’applique aussi au remboursement de tous les paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom lorsque les voyageurs résilient le contrat de voyage à forfait en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables au sens de l’article 12, paragraphe 2 de la même directive et que l’organisateur est déclaré en faillite après la résiliation du contrat de voyage à forfait pour cette raison, mais avant que ces paiements soient effectivement remboursés aux voyageurs, de sorte que ces voyageurs subissent une perte financière et supportent donc un risque économique en cas de faillite de l’organisateur de voyage?


(1)  JO 2015, L 326, p. 1.


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