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Document 62023CN0035
Case C-35/23, Greislzel: Request for a preliminary ruling from the Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Germany) lodged on 25 January 2023 — Father v Mother
Affaire C-35/23, Greislzel: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 25 janvier 2023 — père/mère
Affaire C-35/23, Greislzel: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 25 janvier 2023 — père/mère
JO C 112 du 27.3.2023, p. 27–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/27 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 25 janvier 2023 — père/mère
(Affaire C-35/23, Greislzel (1))
(2023/C 112/35)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Frankfurt am Main
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante et appelante: père
Partie défenderesse et intimée: mère
Autres parties: Enfant L, avocate (curatrice de la procédure)
Questions préjudicielles
Dans quelle mesure le mécanisme réglementaire prévu aux articles 10 et 11 du règlement Bruxelles II [bis] (2) est-il limité aux procédures entre États membres de l’Union?
Plus précisément:
1. |
L’article 10 du règlement Bruxelles II bis trouve-t-il à s’appliquer, avec pour conséquence un maintien de la compétence des juridictions de l’ancien État de résidence, lorsque l’enfant avait sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union (Allemagne) avant son déplacement et que la procédure de retour au titre de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants a été menée entre un État membre de l’Union (Pologne) et un État tiers (Suisse), le retour de l’enfant ayant été refusé dans le cadre de cette procédure? En cas de réponse affirmative à la première question: |
2. |
Dans le cadre de l’article 10, sous b) i), du règlement Bruxelles II bis, quelles sont les exigences à remplir pour établir le maintien de la compétence [des juridictions de l’ancien État de résidence]? |
3. |
L’article 11, paragraphes 6 à 8, du règlement Bruxelles II bis trouve-t-il à s’appliquer également lors de la mise en œuvre d’une procédure de retour en vertu de la Convention de la Haye entre un État tiers et un État membre de l’Union en tant qu’État dans lequel l’enfant a été déplacé, dans la mesure où celui-ci avait sa résidence habituelle dans un autre État membre de l’Union avant son déplacement? |
(1) La présente affaire est désignée par un nom fictif qui ne correspond pas au vrai nom d’une partie à la procédure.
(2) Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1).