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Document 62023CN0020
Case C-20/23, Instituto da Segurança Social and Others: Request for a preliminary ruling from the Tribunal da Relação do Porto (Portugal) lodged on 16 January 2023 — SF v MV, Instituto da Segurança Social, IP, Autoridade Tributária e Aduaneira, Cofidis SA — Branch in Portugal
Affaire C-20/23, Instituto da Segurança Social e.a.: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação do Porto (Portugal) le 16 janvier 2023 — SF/MV, Instituto da Segurança Social, IP, Autoridade Tributária e Aduaneira, Cofidis SA — Sucursal em Portugal
Affaire C-20/23, Instituto da Segurança Social e.a.: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação do Porto (Portugal) le 16 janvier 2023 — SF/MV, Instituto da Segurança Social, IP, Autoridade Tributária e Aduaneira, Cofidis SA — Sucursal em Portugal
JO C 164 du 8.5.2023, p. 30–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 164/30 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação do Porto (Portugal) le 16 janvier 2023 — SF/MV, Instituto da Segurança Social, IP, Autoridade Tributária e Aduaneira, Cofidis SA — Sucursal em Portugal
(Affaire C-20/23, Instituto da Segurança Social e.a.)
(2023/C 164/39)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal da Relação do Porto
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SF
Parties défenderesses: MV, Instituto da Segurança Social, IP, Autoridade Tributária e Aduaneira, Cofidis SA — Sucursal em Portugal
Questions préjudicielles
1) |
L’article 23, paragraphe 4, de la directive [2019/1023] (1) doit-il être interprété en ce sens que l’exclusion de dettes autres que celles énumérées dans ses points n’est autorisée que si elle est «dûment justifié[e]»? |
2) |
La possibilité pour les États membres d’exclure certaines catégories de dettes de la remise de dettes (à condition que cette exclusion soit dûment justifiée, comme le prévoit l’article 23, paragraphe 4, de la directive 2019/1023) doit-elle être interprétée en ce sens qu’il est permis aux États membres d’exclure des créances fiscales (non énumérées dans l’article en question), en créant une situation privilégiée à leur propre égard? |
3) |
En cas de réponse affirmative à ces questions, la question se pose de savoir quels critères permettraient de satisfaire à cette exigence de justification au sens du droit de l’Union européenne, sachant que ces justifications doivent respecter les principes généraux du droit de l’Union européenne et la protection des droits fondamentaux, auxquels le législateur européen et celui national sont soumis [«non-discrimination en raison de la nationalité» (article 18 TFUE) et «liberté d’entreprise» (article 16 de la [Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne]), outre les libertés économiques fondamentales du marché intérieur]. |
4) |
En cas de réponse négative à ces questions, la question se pose de savoir si la définition (au sens du droit de l’Union européenne et aux fins de l’interprétation de la directive en cause) des «dettes issues de sanctions pénales ou liées à de telles sanctions» et des «dettes issues d’une “responsabilité délictuelle”» couvre également les dettes fiscales, comme le prévoit l’acte législatif interne transposant la directive 2019/1023 (loi no 9/2022, du 11 janvier 2022). |
(1) Directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l’insolvabilité) (JO 2019, L 172, p. 18).