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Document 62022TN0797

    Affaire T-797/22: Recours introduit le 26 décembre 2022 — Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles e.a./Conseil

    JO C 63 du 20.2.2023, p. 61–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.2.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 63/61


    Recours introduit le 26 décembre 2022 — Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles e.a./Conseil

    (Affaire T-797/22)

    (2023/C 63/79)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Parties requérantes: Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles (Bruxelles, Belgique) et dix autres parties requérantes (représentants: P. de Bandt, T. Ghysels, J. Nowak, T. Bontinck et A. Guillerme, avocats)

    Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

    Conclusions

    Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler l’article 1er, 12) du Règlement (UE) 2022/1904 du Conseil du 6 octobre 2022 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine et l’article 1er, 13) du Règlement (UE) 2022/2474 du Conseil du 16 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, en ce qu’ils remplacent et modifient respectivement, les paragraphe 2 et paragraphes 4 à 12, puis les paragraphe 2 et paragraphes 4 à 11 de l’article 5 quindecies du règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, en ce qui concerne les services de conseil juridique;

    condamner le Conseil aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, les requérants invoquent trois moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré de la violation des droits fondamentaux à la protection de la vie privée ainsi qu’à l’accès à la justice, prévus, respectivement, aux articles 7 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que le régime général d’interdiction de fourniture de services de conseil juridique constituerait une ingérence dans le droit de tout justiciable de s’adresser à son avocat pour une consultation juridique, ainsi qu’au principe du secret professionnel et au principe d’indépendance de l’avocat.

    2.

    Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité, en ce que l’introduction d’un régime général d’interdiction de la fourniture de services de conseil juridique ne serait pas apte à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par l’Union dans le cadre du conflit entre la Russie et l’Ukraine, et irait au-delà de ce qui est strictement nécessaire à la réalisation de ces objectifs.

    3.

    Troisième moyen, tiré de la violation du principe de sécurité juridique, en ce que le régime général d’interdiction de fourniture de services de conseil juridique instauré ne serait ni clair ni précis et ne permettrait aucune prévisibilité quant à son application.


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