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Document 62022TN0702

    Affaire T-702/22: Recours introduit le 12 novembre 2022 — TA/Commission

    JO C 24 du 23.1.2023, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.1.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 24/56


    Recours introduit le 12 novembre 2022 — TA/Commission

    (Affaire T-702/22)

    (2023/C 24/78)

    Langue de procédure: le portugais

    Parties

    Partie requérante: TA (représentants: A. Ferreira Correia et R. da Palma Borges, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision attaquée en ses articles 1er et 4, pour défaut de motivation, ou dans la mesure où ils s’appliquent à des bénéficiaires au motif que ceux-ci comptent des travailleurs ne résidant pas dans la région ultrapériphérique ou obtiennent des recettes dont la source de paiement est située en dehors de la région ultrapériphérique;

    condamner l’institution défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui de son recours contre la décision (UE) 2022/1414 de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis en œuvre par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (Zona Franca da Madeira — ZFM) — Régime III [notifiée sous le numéro C(2020) 8550] (JO 2022, L 217, p. 49), la partie requérante invoque cinq moyens.

    Premier moyen, tiré du défaut de motivation de la décision attaquée.

    Deuxième moyen, tiré de l’erreur d’appréciation de fait et de droit commise dans la décision attaquée en ce qu’il a été considéré que des avantages accordés à des entreprises qui étaient implantées au niveau de la région, mais qui avaient des relations avec l’extérieur, n’étaient pas compatibles avec le marché intérieur, au sens de l’article 107, paragraphe 3, TFUE.

    Troisième moyen, tiré de l’erreur d’appréciation de fait et de droit commise dans la décision attaquée en ce qu’il a été considéré que des avantages accordés à des entreprises qui étaient implantées au niveau de la région, mais qui maintenaient certaines relations d’emploi avec des travailleurs qui ne se trouvaient pas en permanence dans la région ultrapériphérique, n’étaient pas compatibles avec le marché intérieur, au sens de l’article 107, paragraphe 3, TFUE.

    Quatrième moyen, tiré de l’erreur d’appréciation de fait et de droit commise dans la décision attaquée en ce qu’il a été considéré que des avantages accordés à des entreprises, qui ne dépassent pas les limites quantitatives prévues dans les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale de 2007 et dans le règlement général d’exemption par catégorie de 2014, n’étaient pas compatibles avec le marché intérieur, au sens de l’article 107, paragraphe 3, TFUE.

    Cinquième moyen, tiré de la violation de principes généraux du droit de l’Union — sécurité juridique, confiance légitime et légalité.


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