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Document 62022TN0644

    Affaire T-644/22: Recours introduit le 14 octobre 2022 — SE et SF/Conseil

    JO C 472 du 12.12.2022, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.12.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 472/44


    Recours introduit le 14 octobre 2022 — SE et SF/Conseil

    (Affaire T-644/22)

    (2022/C 472/51)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Parties requérantes: SE, SF (représentants: S. Bonifassi, E. Fedorova, T. Bontinck, A. Guillerme et L. Burguin, avocats)

    Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

    Conclusions

    Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler le règlement (UE) 2022/1273 (1) dans la mesure où il modifie l’article 9(2) du règlement (UE) 269/2014 (2) et crée une obligation de déclaration à la charge des requérants;

    condamner le Conseil aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, les requérants invoquent quatre moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré du dépassement de la compétence du Conseil en matière de mesures restrictives. Selon les requérants, l’obligation de déclaration n’est pas une mesure nécessaire pour donner effet à la décision 2014/145/PESC (3) et cette disposition empiète donc sur les compétences des États membres pour mettre en œuvre les mesures restrictives. En outre, le Conseil n’était pas compétent pour créer et définir, de lui-même, une infraction à une obligation de déclaration qui ne relève pas d’une mesure restrictive, ni pour harmoniser les sanctions venant punir cette infraction.

    2.

    Deuxième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir, dès lors que l’obligation de déclaration imposée dans un délai strict, couplée avec l’obligation faite aux États membres de sanctionner le non-respect de ladite obligation par un régime de sanctions consistant notamment en des confiscations, a été adoptée dans le but exclusif ou, à tout le moins, déterminant d’atteindre une fin autre que celle excipée.

    3.

    Troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité, au motif que l’obligation de déclaration n’était pas nécessaire et que les conséquences attachées au non-respect de l’obligation de déclaration sont dès lors disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi par le règlement.

    4.

    Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de sécurité juridique, au motif que l’article 1, paragraphe 4, du règlement attaqué ne serait ni clair ni précis et que son application ne serait pas prévisible.


    (1)  Règlement (UE) 2022/1273 du Conseil, du 21 juillet 2022, modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 194, p. 1).

    (2)  Règlement (UE) no 269/2014, du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).

    (3)  Décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16).


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