Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022TN0520

    Affaire T-520/22: Recours introduit le 28 août 2022 — Karić/Conseil

    JO C 389 du 10.10.2022, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.10.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 389/18


    Recours introduit le 28 août 2022 — Karić/Conseil

    (Affaire T-520/22)

    (2022/C 389/21)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Bogoljub Karić (Belgrade, Serbie) (représentant: R. Lööf, avocat)

    Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision d’exécution (PESC) 2022/881 du Conseil, du 3 juin 2022, mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (1);

    annuler le règlement d’exécution (UE) 2022/876 du Conseil, du 3 juin 2022, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (2) (ci-après, conjointement, les «actes attaqués»), en ce qu’ils s’appliquent au requérant, et

    condamner le Conseil à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le requérant en formant le présent recours.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de la violation des droits de la défense. En premier lieu, le requérant soutient qu’il y a un défaut de motivation. À défaut d’énoncer de manière suffisamment claire comment le Conseil est parvenu à la conclusion que les critères non cumulatifs prévus à l’article 3, paragraphe 1, sous b), et à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la décision 2012/642/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (3) s’appliquent au requérant, les actes attaqués violent l’article 296, deuxième alinéa, TFUE. En second lieu, le requérant fait valoir que le principe de la responsabilité personnelle est violé aux motifs que, en n’indiquant pas dans les actes attaqués le profit tiré par le requérant du régime biélorusse ou le soutien qu’il a apporté à ce régime, le Conseil méconnaît les droits fondamentaux du requérant, au mépris du principe de la responsabilité personnelle.

    2.

    Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation. En premier lieu, le requérant soutient que le Conseil n’a pas étayé l’existence d’un profit tiré du régime de Loukachenka ou d’un soutien apporté à ce régime. Les actes attaqués sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’ils ont été adoptés sans être étayés à suffisance. En second lieu, le requérant fait valoir que le Conseil n’a pas étayé l’existence de comportements pertinents d’un point de vue temporel. Les actes attaqués n’ont qu’un caractère punitif, et ils sont dès lors irréguliers, dès lors que les éléments de preuve qui les étayent ne portent que sur des faits à valeur historique.

    3.

    Troisième moyen tiré de l’ingérence disproportionnée dans les droits fondamentaux du requérant. L’objectif poursuivi par les actes attaqués a été atteint au moyen d’autres mesures législatives; ils constituent dès lors une ingérence disproportionnée dans les droits fondamentaux du requérant.


    (1)  JO 2022, L 153, p. 77.

    (2)  JO 2022, L 153, p. 1.

    (3)  JO 2012, L 285, p. 1.


    Top