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Document 62022CN0597
Case C-597/22 P: Appeal brought on 16 September 2022 by the European Commission against the judgment of the General Court (Second Chamber) delivered on 6 July 2022 in Case T-408/21, HB v European Commission
Affaire C-597/22 P: Pourvoi formé le 16 septembre 2022 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (Deuxième chambre) rendu le 6 juillet 2022 dans l’affaire T-408/21, HB / Commission européenne
Affaire C-597/22 P: Pourvoi formé le 16 septembre 2022 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (Deuxième chambre) rendu le 6 juillet 2022 dans l’affaire T-408/21, HB / Commission européenne
JO C 24 du 23.1.2023, p. 20–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.1.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/20 |
Pourvoi formé le 16 septembre 2022 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (Deuxième chambre) rendu le 6 juillet 2022 dans l’affaire T-408/21, HB / Commission européenne
(Affaire C-597/22 P)
(2023/C 24/29)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz, J. Estrada de Solà et B. Araujo Arce, agents)
Autre partie à la procédure: HB (représentante: L. Levi, avocate)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne, du 6 juillet 2022, dans l’affaire T-408/21, HB / Commission, dans la mesure où il annule les décisions de la Commission C(2021) 3339 final, du 5 mai 2021, et C(2021) 3340 final, du 5 mai 2021; |
— |
renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue sur le fond par rapport au recours en annulation; |
— |
condamner HB aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
A l’appui de son pourvoi, la Commission invoque un moyen unique d’annulation tiré d’une erreur de droit.
Selon la Commission, le Tribunal a considéré à tort que les décisions C(2019) 7318 final et C(2019) 7319 étaient de nature contractuelle.
Par conséquent, la qualification erronée de la nature contractuelle de ces deux créances comporterait, en application de la jurisprudence ADR (C-584/17), l’annulation erronée des décisions de la Commission C(2021) 3339 final, du 5 mai 2021, et C(2021) 3340 final, du 5 mai 2021, objet du présent recours.