Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022CN0522

    Affaire C-522/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 4 août 2022 — GE/British Airways plc

    JO C 389 du 10.10.2022, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.10.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 389/9


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 4 août 2022 — GE/British Airways plc

    (Affaire C-522/22)

    (2022/C 389/11)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Landgericht Frankfurt am Main

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: GE

    Partie défenderesse: British Airways plc

    Questions préjudicielles

    1)

    Les dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1) doivent-elles être interprétées en ce sens qu’un passager qui a payé un vol en partie avec des «miles de grand voyageur» (Vielfliegermeilen) peut, dans cette mesure, exiger du transporteur aérien effectif, qui n’est pas son cocontractant, un remboursement (uniquement) en miles?

    2)

    Dans l’hypothèse où la Cour répondrait par l’affirmative à la première question:

    Le règlement no 261/2004 fait-il obstacle à une réglementation nationale selon laquelle, en cas d’inexécution du remboursement sous forme de miles, en violation de l’obligation correspondante fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement no 261/2004, il est possible pour le passager de demander des dommages et intérêts au transporteur aérien effectif à la place de cette prestation, ou bien le passager est-il lié par sa demande initiale de remboursement sous forme de miles?

    3)

    Dans l’hypothèse où la Cour répondrait par la négative à la première question:

    Les dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, doivent-elles être interprétées en ce sens que, lorsque le passager peut également demander ou obtenir un remboursement en argent, ce passager peut obtenir, au titre du remboursement du billet (…) au prix auquel il a été acheté, de la part du transporteur aérien effectif, réparation de la somme d’argent qui rendrait possible ou qui aurait rendu possible pour lui, sans utiliser des miles, un réacheminement vers sa destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou à une date ultérieure, à la convenance du passager, sous réserve de la disponibilité de sièges?


    (1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).


    Top