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Document 62022CN0407
Case C-407/22: Request for a preliminary ruling from the Conseil d’État (France) lodged on 20 June 2022 — Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance v Manitou BF SA
Affaire C-407/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 20 juin 2022 — Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance / Manitou BF SA
Affaire C-407/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 20 juin 2022 — Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance / Manitou BF SA
JO C 340 du 5.9.2022, p. 20–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 20 juin 2022 — Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance / Manitou BF SA
(Affaire C-407/22)
(2022/C 340/26)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance
Partie défenderesse: Manitou BF SA
Question préjudicielle
L’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’oppose-t-il à une législation d’un État membre relative à un régime d’intégration fiscale en vertu de laquelle une société mère intégrante bénéficie de la neutralisation de la quote-part de frais et charges réintégrée à raison des dividendes perçus par elle de sociétés résidentes parties à l’intégration ainsi que, pour tenir compte de l’arrêt du 2 septembre 2015Groupe Steria SCA (C-386/14), à raison de dividendes perçus de filiales établies dans un autre État membre qui, si elles avaient été résidentes, auraient été objectivement éligibles, sur option, au régime d’intégration mais qui refuse le bénéfice de cette neutralisation à une société mère résidente qui, en dépit de l’existence de liens capitalistiques avec d’autres entités résidentes permettant la constitution d’un groupe fiscal intégré, n’a pas opté pour son appartenance à un tel groupe, à raison tant des dividendes qui lui sont distribués par ses filiales résidentes que de ceux provenant de filiales établies d’autres États membres satisfaisant aux critères d’éligibilité autres que la résidence?