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Document 62021TN0731

    Affaire T-731/21: Recours introduit le 16 novembre 2021 — Společnost pro eHealth databáze/Commission

    JO C 37 du 24.1.2022, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.1.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 37/43


    Recours introduit le 16 novembre 2021 — Společnost pro eHealth databáze/Commission

    (Affaire T-731/21)

    (2022/C 37/57)

    Langue de procédure: le tchèque

    Parties

    Partie requérante: Společnost pro eHealth databáze, a.s. (Prague, République tchèque) (représentant: P. Konečný, avocat)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision C(2021) 6597 de la Commission du 2 septembre 2021,

    condamner la partie défenderesse à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la présente procédure.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré de la violation de la non-rétroactivité et de l’application erronée de conditions plus strictes concernant la participation au projet.

    La partie requérante fait valoir que la partie défenderesse ne peut se référer à des obligations résultant d’un document non contraignant dont l’existence n’était pas connue des parties au contrat et à l’application duquel celles-ci n’ont jamais consenti.

    La partie requérante fait, en outre, valoir que la partie défenderesse s’est référée à des obligations résultant de ce document non contraignant en violation du contrat en cause sur l’octroi de la subvention.

    La partie requérante fait également valoir que la partie défenderesse a violé le principe de non-rétroactivité lorsqu’elle s’est référée à l’application d’exigences de forme plus strictes résultant d’un document n’ayant été établi qu’après que le contrat sur l’octroi de la subvention a été signé.

    2.

    Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de la légalité de l’acte juridique en raison du défaut de prise en compte des éléments de preuve produits.

    La partie requérante fait valoir que la partie défenderesse n’a pas pris en compte les éléments de preuve produits par la partie requérante dans le rapport final sur l’audit financier alors qu’elle aurait dû le faire et qu’elle a ainsi violé le principe de la légalité de l’acte juridique.

    La partie requérante fait, en outre, valoir que les éléments de preuve produits ont été certifiés à la demande de l’auditeur.

    3.

    Troisième moyen, tiré de la violation du principe de la légalité de l’acte juridique en raison de l’application d’un calcul erroné.

    La partie requérante fait valoir que la partie défenderesse a commis des erreurs lors de la détermination du montant à partir duquel a été calculé le montant final qui doit être remboursé par la partie requérante à la partie défenderesse.

    La partie requérante tire grief du fait que, dans le cas où serait remboursé le montant que la partie défenderesse a calculé, elle rembourserait un montant qui ne lui a jamais été versé, mais paierait ainsi à la partie défenderesse un montant substantiellement supérieur.

    4.

    Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité.

    La partie requérante fait valoir qu’il devrait lui être reconnu une indemnisation pour les coûts de personnel au moins à hauteur des rémunérations moyennes des travailleurs correspondants pour les années 2008-2011 dans les sociétés actives dans le domaine des technologies de l’information en République tchèque. La partie requérante considère la non-reconnaissance de ces coûts comme un comportement inéquitable et disproportionné de la partie défenderesse.


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