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Document 62021TN0254

    Affaire T-254/21: Recours introduit le 10 mai 2021 — Armadora Parleros/Commission

    JO C 252 du 28.6.2021, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.6.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 252/31


    Recours introduit le 10 mai 2021 — Armadora Parleros/Commission

    (Affaire T-254/21)

    (2021/C 252/42)

    Langue de procédure: l’espagnol

    Parties

    Partie requérante: Armadora Parleros (Santa Eugenia de Ribeira, Espagne) (représentant: J. Navas Marqués, avocat)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    constater que la Commission a violé l’article 118 du règlement [(CE)] no 1224/2009 réglementant la politique commune de la pêche par omission, en ne procédant pas à un contrôle adéquat de l’application correcte de cette réglementation par le Royaume d’Espagne, ce qui est susceptible de constituer un acte faisant grief à la requérante ARMADORA PARLEROS S.L.;

    constater que cette violation de la Commission a causé un préjudice à la requérante ARMADORA PARLEROS S.L.consistant dans la perte de revenus issus de la pêche du maquereau et du merlu pour la période allant de 2006 à 2020;

    condamner la Commission à verser à la société commerciale ARMADORA PARLEROS S.L. la somme de NEUF MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-UN MILLE QUATRE CENT TRENTE-QUATRE EUROS SOIXANTE ET UN CENTIMES (9 881 434,61 euros) à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts aux taux légaux et de la capitalisation desdits intérêts;

    condamner la Commission aux entiers dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique.

    La requérante dénonce le comportement illicite de la Commission, en particulier en ce qui concerne le manquement à son devoir de contrôle de l’application effective, par le Royaume d’Espagne, de la politique commune de la pêche, notamment du règlement [(CEE)] no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO 1993, L 261, p. 1) et du règlement [(CE)] no 1224/2009 du Conseil, du 20 novembre 2009, instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO 2009, L 343, p. 1). La requérante se réfère notamment, à cet égard, à l’«absence de vérification de la puissance des moteurs des chalutiers pêchant dans les eaux de la mer Cantabrique et du Nord-Ouest».

    À la suite de ce manquement, la requérante a subi un préjudice de 2006 à 2020, eu égard à l’impossibilité d’utiliser le navire «Vianto Tercero», qui, en raison d’une mauvaise application de la politique commune de la pêche, a dû être démoli et a donc totalement cessé d’être utilisé, ce qui a entraîné un préjudice économique pour la société ARMADORA PARLEROS S.L.


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