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Document 62021TN0254
Case T-254/21: Action brought on 10 May 2021 — Armadora Parleros v Commission
Affaire T-254/21: Recours introduit le 10 mai 2021 — Armadora Parleros/Commission
Affaire T-254/21: Recours introduit le 10 mai 2021 — Armadora Parleros/Commission
JO C 252 du 28.6.2021, p. 31–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 252/31 |
Recours introduit le 10 mai 2021 — Armadora Parleros/Commission
(Affaire T-254/21)
(2021/C 252/42)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Armadora Parleros (Santa Eugenia de Ribeira, Espagne) (représentant: J. Navas Marqués, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
constater que la Commission a violé l’article 118 du règlement [(CE)] no 1224/2009 réglementant la politique commune de la pêche par omission, en ne procédant pas à un contrôle adéquat de l’application correcte de cette réglementation par le Royaume d’Espagne, ce qui est susceptible de constituer un acte faisant grief à la requérante ARMADORA PARLEROS S.L.; |
— |
constater que cette violation de la Commission a causé un préjudice à la requérante ARMADORA PARLEROS S.L.consistant dans la perte de revenus issus de la pêche du maquereau et du merlu pour la période allant de 2006 à 2020; |
— |
condamner la Commission à verser à la société commerciale ARMADORA PARLEROS S.L. la somme de NEUF MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-UN MILLE QUATRE CENT TRENTE-QUATRE EUROS SOIXANTE ET UN CENTIMES (9 881 434,61 euros) à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts aux taux légaux et de la capitalisation desdits intérêts; |
— |
condamner la Commission aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique.
La requérante dénonce le comportement illicite de la Commission, en particulier en ce qui concerne le manquement à son devoir de contrôle de l’application effective, par le Royaume d’Espagne, de la politique commune de la pêche, notamment du règlement [(CEE)] no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO 1993, L 261, p. 1) et du règlement [(CE)] no 1224/2009 du Conseil, du 20 novembre 2009, instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO 2009, L 343, p. 1). La requérante se réfère notamment, à cet égard, à l’«absence de vérification de la puissance des moteurs des chalutiers pêchant dans les eaux de la mer Cantabrique et du Nord-Ouest».
À la suite de ce manquement, la requérante a subi un préjudice de 2006 à 2020, eu égard à l’impossibilité d’utiliser le navire «Vianto Tercero», qui, en raison d’une mauvaise application de la politique commune de la pêche, a dû être démoli et a donc totalement cessé d’être utilisé, ce qui a entraîné un préjudice économique pour la société ARMADORA PARLEROS S.L.