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Document 62021CN0827
Case C-827/21: Request for a preliminary ruling from the Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) lodged on 30 December 2021 — Banca A v ANAF, President of ANAF
Affaire C-827/21: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Roumanie) le 30 décembre 2021 — Banca A/A.N.A.F., Preşedintele A.N.A.F.
Affaire C-827/21: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Roumanie) le 30 décembre 2021 — Banca A/A.N.A.F., Preşedintele A.N.A.F.
JO C 165 du 19.4.2022, p. 26–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 165 du 19.4.2022, p. 21–21
(GA)
19.4.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 165/26 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Roumanie) le 30 décembre 2021 — Banca A/A.N.A.F., Preşedintele A.N.A.F.
(Affaire C-827/21)
(2022/C 165/33)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Banca A
Partie défenderesse: A.N.A.F., Preşedintele A.N.A.F.
Questions préjudicielles
1) |
La juridiction nationale est-elle tenue d’interpréter conformément à la directive 2009/133/CE (1) du Conseil [du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre], la disposition fiscale nationale applicable aux situations internes qui régit l’exonération des revenus provenant de l’annulation de la participation détenue par la société bénéficiaire dans le capital de la société apporteuse, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, où:
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2) |
L’article 7 de la directive 2009/133 doit-il être interprété en ce sens que le bénéfice de l’exonération des revenus provenant d’une opération d’annulation de la participation qu’une société détient dans une autre société, par suite du transfert des actifs et passifs de cette dernière à la première, ne peut pas être refusé au motif que l’opération en question ne remplit pas toutes les conditions prévues par la disposition nationale pour être qualifiée de fusion? |
3) |
L’article 7 de la directive 2009/133 doit-il être interprété en ce sens que le bénéfice de l’exonération s’applique au profit résultant d’une acquisition à des conditions avantageuses, comptabilisé dans le compte de résultat de la société absorbante? |