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Document 62021CN0756

    Affaire C-756/21: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 9 décembre 2021 — X/International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Ireland and the Attorney General

    JO C 472 du 12.12.2022, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.12.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 472/25


    Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 9 décembre 2021 — X/International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Ireland and the Attorney General

    (Affaire C-756/21)

    (2022/C 472/30)

    Langue de procédure: l’anglais

    Juridiction de renvoi

    High Court (Haute Cour, Irlande)

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: X

    Parties défenderesses: International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, l’Irlande et l’Attorney General

    Questions préjudicielles

    1)

    Dans le cas où, dans le cadre d’une demande de protection subsidiaire d’un demandeur, il y a eu une violation totale du devoir de coopération décrit au point 66 de l’arrêt de la Cour du 22 novembre 2012, M. (C-277/11) (1), l’examen de cette demande a-t-il été privé «de tout effet utile» au sens pris en compte dans l’arrêt du 15 octobre 2015, Commission/Allemagne (C-137/14) (2)?

    2)

    Si la question 1 appelle une réponse affirmative, la violation susmentionnée du devoir de coopération ouvre-t-elle à elle seule, en faveur de ce demandeur, un droit à l’annulation de la décision?

    3)

    Si la question 2 appelle une réponse négative, qui supporte, le cas échéant, la charge d’établir que la décision de rejet aurait pu être différente s’il y avait eu une coopération adéquate de la part du décideur?

    4)

    Le fait de ne pas adopter de décision sur la demande de protection internationale d’un demandeur dans un délai raisonnable ouvre-t-il, en faveur de celui-ci, un droit à l’annulation d’une décision lorsqu’elle est rendue?

    5)

    Le temps pris pour opérer des modifications au cadre applicable à la protection des demandeurs d’asile dans un État membre a-t-il pour effet de dispenser cet État membre d’appliquer un système de protection internationale qui aurait assuré qu’une décision soit adoptée sur une telle demande de protection dans un délai raisonnable?

    6)

    Lorsqu’un décideur en matière de protection internationale ne dispose pas de preuves suffisantes quant à l’état de santé mentale d’un demandeur, mais qu’il est en présence de certains éléments établissant la possibilité que le demandeur souffre de problèmes de cet ordre, ce décideur a-t-il, conformément au devoir de coopération mentionné dans l’arrêt du 22 novembre 2012, M. (C-277/11, EU:C:2012:744, point 66), ou à un autre titre, le devoir de procéder à des investigations complémentaires, ou tout autre devoir, avant de parvenir à une décision finale?

    7)

    Lorsqu’un État membre s’acquitte du devoir d’évaluer les éléments pertinents d’une demande, qui lui incombe en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/83/CE (3), est-il permis de déclarer que la crédibilité générale du demandeur n’a pas été établie, et ce du fait d’un seul mensonge, expliqué et rétracté par la suite à la première occasion raisonnablement à sa disposition, sans autre élément à cet égard?


    (1)  EU:C:2012:744.

    (2)  EU:C:2015:683.

    (3)  Directive du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO 2004, L 304, p. 12).


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