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Document 62021CN0367
Case C-367/21: Request for a preliminary ruling from the Sąd Okręgowy w Warszawie (Poland) lodged on 14 June 2021 — Hewlett Packard Development Company LP v Senetic Spółka Akcyjna
Affaire C-367/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 14 juin 2021 — Hewlett Packard Development Company LP/Senetic Spόłka Akcyjna
Affaire C-367/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 14 juin 2021 — Hewlett Packard Development Company LP/Senetic Spόłka Akcyjna
JO C 391 du 27.9.2021, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 391/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 14 juin 2021 — Hewlett Packard Development Company LP/Senetic Spόłka Akcyjna
(Affaire C-367/21)
(2021/C 391/09)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Hewlett Packard Development Company LP
Partie défenderesse: Senetic Spόłka Akcyjna
Questions préjudicielles
1) |
Convient-il d’interpréter l’article 36, deuxième phrase, TFUE, lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (1), ainsi qu’avec l’article 19, paragraphe 1, deuxième phrase, du traité sur l’Union européenne, en ce sens que ces dispositions s’opposent à la pratique de juridictions nationales des États membres selon laquelle lesdites juridictions:
font référence, dans leurs décisions, aux «articles qui n’ont pas été mis sur le marché dans l’Espace économique européen par le titulaire de la marque ou avec son consentement», avec pour conséquence que le soin de déterminer quels sont les articles revêtus de la marque de l’Union européenne qui sont concernés par les injonctions et les interdictions ordonnées (c’est-à-dire quels sont les articles qui n’ont pas été mis sur le marché dans l’Espace économique européen par le titulaire de la marque ou avec son consentement) est laissé, compte tenu de la formulation générale de la décision, à l’autorité en charge de l’exécution forcée, laquelle se fonde, aux fins de cette détermination, sur les déclarations du titulaire de la marque ou bien sur les outils fournis par celui-ci (dont ses outils informatiques et ses bases de données), étant précisé que la possibilité de contester, devant le juge du fond, la détermination opérée par l’autorité en charge de l’exécution forcée est exclue ou limitée par la nature des voies de recours dont dispose la partie défenderesse dans le cadre d’une procédure conservatoire et d’une procédure d’exécution? |
2) |
Convient-il d’interpréter les dispositions des articles 34, 35 et 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce sens qu’elles excluent la possibilité pour le titulaire d’une marque communautaire (désormais marque de l’Union européenne) de se prévaloir de la protection conférée par l’article 9 et l’article 102 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (désormais article 9 et article 130 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne) lorsque:
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