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Document 62021CN0311
Case C-311/21: Request for a preliminary ruling from the Bundesarbeitsgericht (Germany) lodged on 18 May 2021 — CM v TimePartner Personalmanagement GmbH
Affaire C-311/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 18 mai 2021 — CM/TimePartner Personalmanagement GmbH
Affaire C-311/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 18 mai 2021 — CM/TimePartner Personalmanagement GmbH
JO C 320 du 9.8.2021, p. 26–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/26 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 18 mai 2021 — CM/TimePartner Personalmanagement GmbH
(Affaire C-311/21)
(2021/C 320/26)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesarbeitsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: CM
Partie défenderesse: TimePartner Personalmanagement GmbH
Questions préjudicielles
1. |
Comment est définie la notion de «protection globale des travailleurs intérimaires» visée à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2008/104/CE (1) et cette notion a-t-elle notamment une portée plus large que ce que prévoient de manière contraignante le droit national et le droit de l’Union en matière de protection de tous les travailleurs? |
2. |
Quelles conditions et quels critères doivent être remplis pour pouvoir considérer que des dispositions d’une convention collective en matière de conditions de travail et d’emploi des travailleurs intérimaires, dérogeant au principe d’égalité de traitement visé à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/104/CE, ont été mises en place tout en garantissant la protection globale des travailleurs intérimaires?
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3. |
Les conditions et critères en matière de garantie de la protection globale des travailleurs intérimaires, visée à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2008/104/CE, doivent-ils être imposés aux partenaires sociaux par le législateur national lorsque ce dernier leur accorde la possibilité de conclure des conventions collectives contenant des dispositions dérogeant à l’exigence d’égalité de traitement en matière de conditions de travail et d’emploi des travailleurs intérimaires et lorsque le système national de négociation collective prévoit des exigences qui permettent d’attendre une conciliation adéquate des intérêts entre les partenaires sociaux (la «présomption d’équité des conventions collectives»)? |
4. |
En cas de réponse affirmative à la troisième question:
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5. |
Si la troisième question appelle une réponse négative: En cas de dispositions dérogeant par conventions collectives au principe d’égalité de traitement en matière de conditions de travail et d’emploi des travailleurs intérimaires, les juridictions nationales peuvent-elles, en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2008/104/CE, contrôler sans restriction ces conventions collectives pour déterminer si les dérogations ont été mises en place tout en garantissant la protection globale des travailleurs intérimaires ou bien l’article 28 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et/ou la référence à «l’autonomie des partenaires sociaux» figurant au considérant 19 de la directive 2008/104/CE exigent-ils d’accorder aux partenaires sociaux, en ce qui concerne la garantie de la protection globale des travailleurs intérimaires, une marge d’appréciation qui n’est soumise qu’à un contrôle juridictionnel limité et, — dans l’affirmative –, quelle est l’étendue de cette marge d’appréciation? |
(1) Directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire (JO 2008, L 327, p. 9).