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Document 62021CA0596

Affaire C-596/21: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Nürnberg — Allemagne) — A / Finanzamt M [Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Articles 167 et 168 – Droit à la déduction de la TVA acquittée en amont – Principe de l’interdiction de la fraude – Chaîne de livraisons – Refus du droit à déduction en cas de fraude – Assujetti – Second acquéreur d’un bien – Fraude portant sur une partie de la TVA due lors de la première acquisition – Étendue du refus du droit à déduction]

JO C 24 du 23.1.2023, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/11


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Nürnberg — Allemagne) — A / Finanzamt M

(Affaire C-596/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Articles 167 et 168 - Droit à la déduction de la TVA acquittée en amont - Principe de l’interdiction de la fraude - Chaîne de livraisons - Refus du droit à déduction en cas de fraude - Assujetti - Second acquéreur d’un bien - Fraude portant sur une partie de la TVA due lors de la première acquisition - Étendue du refus du droit à déduction)

(2023/C 24/15)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Nürnberg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A

Partie défenderesse: Finanzamt M

Dispositif

1)

Les articles 167 et 168 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010, lus à la lumière du principe de l’interdiction de la fraude,

doivent être interprétés en ce sens que:

le second acquéreur d’un bien peut se voir refuser le bénéfice de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée en amont, au motif qu’il savait ou aurait dû avoir connaissance de l’existence d’une fraude à la TVA commise par le vendeur initial lors de la première vente, même si le premier acquéreur avait, lui aussi, connaissance de cette fraude.

2)

Les articles 167 et 168 de la directive 2006/112/CE, telle que modifiée par la directive 2010/45/UE, lus à la lumière du principe de l’interdiction de la fraude,

doivent être interprétés en ce sens que:

le second acquéreur d’un bien qui, à un stade antérieur à cette acquisition, a fait l’objet d’une opération frauduleuse portant sur une partie seulement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) que l’État est en droit de collecter doit se voir refuser son droit à la déduction de la TVA acquittée en amont dans son intégralité lorsque celui-ci savait ou aurait dû savoir que cette acquisition était liée à une fraude.


(1)  JO C 513 du 20.12.2021


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