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Document 62021CA0494

    Affaire C-494/21: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle de la High Court (Irlande) — Irlande) — Eircom Limited / Commission for Communications Regulation [Renvoi préjudiciel – Réseaux et services de communications électroniques – Service universel et droits des utilisateurs – Directive 2002/22/CE (directive «service universel») – Article 12 – Calcul du coût et financement des obligations de service universel – Fournisseur unique de service universel et fournisseurs multiples de services de télécommunications opérant sur le marché – Détermination de la charge injustifiée]

    JO C 7 du 9.1.2023, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.1.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 7/11


    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle de la High Court (Irlande) — Irlande) — Eircom Limited / Commission for Communications Regulation

    (Affaire C-494/21) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Réseaux et services de communications électroniques - Service universel et droits des utilisateurs - Directive 2002/22/CE (directive «service universel») - Article 12 - Calcul du coût et financement des obligations de service universel - Fournisseur unique de service universel et fournisseurs multiples de services de télécommunications opérant sur le marché - Détermination de la charge injustifiée)

    (2023/C 7/13)

    Langue de procédure: l’anglais

    Juridiction de renvoi

    High Court (Irlande)

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Eircom Limited

    Partie défenderesse: Commission for Communications Regulation

    En présence de: Vodafone Ireland Limited, Three Ireland (Hutchison) Limited, Three Ireland Services (Hutchison) Limited

    Dispositif

    Les articles 12 et 13 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»),

    doivent être interprétés en ce sens que:

    ils imposent à l’autorité de régulation nationale compétente, afin d’apprécier si le coût net des obligations de service universel représente une charge injustifiée pour un opérateur chargé de telles obligations, d’examiner les caractéristiques propres à ce dernier, en tenant compte de sa situation par rapport à celle de ses concurrents sur le marché concerné.


    (1)  JO C 431 du 25.10.2021


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