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Documento 62021CA0279
Case C-279/21: Judgment of the Court (Second Chamber) of 22 December 2022 (request for a preliminary ruling from the Østre Landsret — Denmark) — X v Udlændingenævnet (Reference for a preliminary ruling – EEC-Turkey — Association Agreement — Article 9 — Decision No 1/80 — Article 10(1) — Article 13 — Standstill clause — Family reunification — National rule introducing new more restrictive conditions in the area of family reunification for spouses of Turkish nationals who hold a permanent residence permit in the Member State concerned — Requirement that Turkish workers successfully take a test demonstrating a certain level of knowledge of the official language of that Member State — Justification — Objective of ensuring successful integration)
Affaire C-279/21: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Østre Landsret — Danemark) — X / Udlændingenævnet (Renvoi préjudiciel – Accord d’association CEE-Turquie – Article 9 – Décision no 1/80 – Article 10, paragraphe 1 – Article 13 – Clause de standstill – Regroupement familial – Réglementation nationale introduisant de nouvelles conditions plus restrictives en matière de regroupement familial pour les conjoints de ressortissants turcs titulaires d’un permis de séjour permanent dans l’État membre concerné – Imposition au travailleur turc d’une exigence de réussite à un examen attestant d’un certain niveau de connaissance de la langue officielle de cet État membre – Justification – Objectif consistant à assurer une intégration réussie)
Affaire C-279/21: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Østre Landsret — Danemark) — X / Udlændingenævnet (Renvoi préjudiciel – Accord d’association CEE-Turquie – Article 9 – Décision no 1/80 – Article 10, paragraphe 1 – Article 13 – Clause de standstill – Regroupement familial – Réglementation nationale introduisant de nouvelles conditions plus restrictives en matière de regroupement familial pour les conjoints de ressortissants turcs titulaires d’un permis de séjour permanent dans l’État membre concerné – Imposition au travailleur turc d’une exigence de réussite à un examen attestant d’un certain niveau de connaissance de la langue officielle de cet État membre – Justification – Objectif consistant à assurer une intégration réussie)
JO C 63 du 20.2.2023, pagg. 2–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/2 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Østre Landsret — Danemark) — X / Udlændingenævnet
(Affaire C-279/21) (1)
(Renvoi préjudiciel - Accord d’association CEE-Turquie - Article 9 - Décision no 1/80 - Article 10, paragraphe 1 - Article 13 - Clause de standstill - Regroupement familial - Réglementation nationale introduisant de nouvelles conditions plus restrictives en matière de regroupement familial pour les conjoints de ressortissants turcs titulaires d’un permis de séjour permanent dans l’État membre concerné - Imposition au travailleur turc d’une exigence de réussite à un examen attestant d’un certain niveau de connaissance de la langue officielle de cet État membre - Justification - Objectif consistant à assurer une intégration réussie)
(2023/C 63/03)
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Østre Landsret
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: X
Partie défenderesse: Udlændingenævnet
Dispositif
L’article 13 de la décision no 1/80 du Conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie,
doit être interprété en ce sens que:
une législation nationale, introduite après l’entrée en vigueur de cette décision dans l’État membre concerné, qui subordonne le regroupement familial entre un travailleur turc résidant légalement dans cet État membre et son conjoint à la condition que ce travailleur réussisse un examen attestant d’un certain niveau de connaissance de la langue officielle dudit État membre, constitue une «nouvelle restriction», au sens de cette disposition. Une telle restriction ne peut pas être justifiée par l’objectif consistant à garantir une intégration réussie de ce conjoint dès lors que cette législation ne permet aux autorités compétentes de prendre en compte ni les capacités d’intégration propres à ce dernier, ni des facteurs, autres que la réussite à un tel examen, attestant de l’intégration effective dudit travailleur dans l’État membre concerné et, partant, de sa capacité à aider son conjoint à s’intégrer dans celui-ci.