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Document 62021CA0231

    Affaire C-231/21: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 31 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — IA / Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl [Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Système de Dublin – Règlement (UE) no 604/2013 – Article 29, paragraphe 2 – Transfert du demandeur d’asile vers l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale – Délai de transfert de six mois – Possibilité de prolongation de ce délai jusqu’à un an au maximum en cas d’emprisonnement – Notion d’«emprisonnement» – Placement du demandeur d’asile sous contrainte dans un service psychiatrique hospitalier avec l’autorisation d’un juge]

    JO C 207 du 23.5.2022, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.5.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 207/6


    Arrêt de la Cour (septième chambre) du 31 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — IA / Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

    (Affaire C-231/21) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Système de Dublin - Règlement (UE) no 604/2013 - Article 29, paragraphe 2 - Transfert du demandeur d’asile vers l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale - Délai de transfert de six mois - Possibilité de prolongation de ce délai jusqu’à un an au maximum en cas d’emprisonnement - Notion d’«emprisonnement» - Placement du demandeur d’asile sous contrainte dans un service psychiatrique hospitalier avec l’autorisation d’un juge)

    (2022/C 207/08)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Verwaltungsgerichtshof

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: IA

    Partie défenderesse: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

    Dispositif

    L’article 29, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, doit être interprété en ce sens que la notion d’«emprisonnement», visée par cette disposition, n’est pas applicable au placement sous contrainte d’un demandeur d’asile dans un service psychiatrique hospitalier, autorisé par une décision judiciaire au motif que cette personne, en raison d’une maladie mentale, pose un danger caractérisé pour elle-même ou pour la société.


    (1)  JO C 242 du 21.06.2021


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