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Document 62021CA0200
Case C-200/21, BRD Groupe Societé Générale and Next Capital Solutions: Judgment of the Court (Ninth Chamber) of 4 May 2023 (request for a preliminary ruling from the Tribunalul Bucureşti — Romania) — TU, SU v BRD Groupe Société Générale SA, Next Capital Solutions Ltd (Reference for a preliminary ruling — Consumer protection — Directive 93/13/EEC — Unfair terms in consumer contracts — Enforcement proceedings in respect of a loan agreement constituting an enforceable instrument — Objection to the enforcement — Review of unfair terms — Principle of effectiveness — National legislation not permitting the court hearing the enforcement proceedings to review the possible unfairness of a clause beyond the time limit imposed on a consumer for lodging an objection — Existence of an action under ordinary law that cannot become time-barred enabling the court hearing the substance of the case to carry out such a review and to order suspension of the enforcement — Conditions which do not render impossible in practice or excessively difficult the exercise of rights conferred by EU law — Requirement for the consumer to pay a security in order to suspend the enforcement proceedings)
Affaire C-200/21, BRD Groupe Societé Générale et Next Capital Solutions: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 4 mai 2023 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Bucureşti — Roumanie) — TU, SU / BRD Groupe Societé Générale SA, Next Capital Solutions Limited (Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Procédure d’exécution forcée d’un contrat de prêt valant titre exécutoire – Opposition à l’exécution – Contrôle des clauses abusives – Principe d’effectivité – Réglementation nationale ne permettant pas au juge de l’exécution de contrôler le caractère éventuellement abusif d’une clause au-delà du délai imparti au consommateur pour former opposition – Existence d’un recours de droit commun imprescriptible permettant au juge du fond d’exercer un tel contrôle et d’ordonner la suspension de l’exécution forcée – Conditions qui ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union – Exigence d’une caution à charge du consommateur pour suspendre la procédure d’exécution)
Affaire C-200/21, BRD Groupe Societé Générale et Next Capital Solutions: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 4 mai 2023 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Bucureşti — Roumanie) — TU, SU / BRD Groupe Societé Générale SA, Next Capital Solutions Limited (Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Procédure d’exécution forcée d’un contrat de prêt valant titre exécutoire – Opposition à l’exécution – Contrôle des clauses abusives – Principe d’effectivité – Réglementation nationale ne permettant pas au juge de l’exécution de contrôler le caractère éventuellement abusif d’une clause au-delà du délai imparti au consommateur pour former opposition – Existence d’un recours de droit commun imprescriptible permettant au juge du fond d’exercer un tel contrôle et d’ordonner la suspension de l’exécution forcée – Conditions qui ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union – Exigence d’une caution à charge du consommateur pour suspendre la procédure d’exécution)
JO C 216 du 19.6.2023, pp. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
19.6.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 216/5 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 4 mai 2023 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Bucureşti — Roumanie) — TU, SU / BRD Groupe Societé Générale SA, Next Capital Solutions Limited
(Affaire C-200/21 (1), BRD Groupe Societé Générale et Next Capital Solutions)
(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Procédure d’exécution forcée d’un contrat de prêt valant titre exécutoire - Opposition à l’exécution - Contrôle des clauses abusives - Principe d’effectivité - Réglementation nationale ne permettant pas au juge de l’exécution de contrôler le caractère éventuellement abusif d’une clause au-delà du délai imparti au consommateur pour former opposition - Existence d’un recours de droit commun imprescriptible permettant au juge du fond d’exercer un tel contrôle et d’ordonner la suspension de l’exécution forcée - Conditions qui ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union - Exigence d’une caution à charge du consommateur pour suspendre la procédure d’exécution)
(2023/C 216/06)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Bucureşti
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: TU, SU
Parties défenderesses: BRD Groupe Societé Générale SA, Next Capital Solutions Limited
Dispositif
La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,
doit être interprétée en ce sens que:
elle s’oppose à une disposition de droit national qui ne permet pas au juge de l’exécution, saisi, en dehors du délai de quinze jours imparti par cette disposition, d’une opposition à l’exécution forcée d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, formant titre exécutoire, d’apprécier, d’office ou à la demande du consommateur, le caractère abusif des clauses de ce contrat, alors que ce consommateur dispose, par ailleurs, d’un recours au fond qui lui permet de demander au juge saisi de ce recours de procéder à un tel contrôle et d’ordonner la suspension de l’exécution forcée jusqu’à l’issue dudit recours, conformément à une autre disposition de ce droit national, dès lors que cette suspension n’est possible que moyennant le versement d’une garantie dont le montant est susceptible de dissuader le consommateur d’introduire et de maintenir un tel recours, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. À défaut de pouvoir procéder à une interprétation et à une application de la législation nationale conformes aux exigences de cette directive, le juge national saisi d’une opposition à l’exécution forcée d’un tel contrat a l’obligation d’examiner d’office si les clauses de celui-ci présentent un caractère abusif, en laissant au besoin inappliquées toutes dispositions nationales qui s’opposent à un tel examen.