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Document 62020TO0512

Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 14 juin 2021.
TrekStor GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une housse de protection pour matériel informatique – Motif de nullité – Utilisation non autorisée d’une œuvre protégée par la législation sur le droit d’auteur d’un État membre – Article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 6/2002 – Demande d’audition de témoins – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit ».
Affaire T-512/20.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:359

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

14 juin 2021 (*)

« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une housse de protection pour matériel informatique – Motif de nullité – Utilisation non autorisée d’une œuvre protégée par la législation sur le droit d’auteur d’un État membre – Article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 6/2002 – Demande d’audition de témoins – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑512/20,

TrekStor GmbH, établie à Bensheim (Allemagne), représentée par Mes O. Spieker, A. Schönfleisch et N. Willich, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Zagg Inc., établie à Midvale, Utah (États-Unis), représentée par Mes T. Schmitz et M. Breuer, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 8 juin 2020 (affaire R 294/2019-3), relative à une procédure de nullité entre TrekStor et Zagg,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Spielmann, président, Mme O. Spineanu‑Matei (rapporteure) et M. R. Mastroianni, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 août 2020,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 26 novembre 2020,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 4 décembre 2020,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 10 janvier 2011, l’intervenante, Zagg Inc., a présenté une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

2        Le dessin ou modèle communautaire dont l’enregistrement a été demandé et qui est contesté en l’espèce est représenté dans les vues suivantes :

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3        Les produits auxquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être incorporé relèvent des classes 14-02 et 14-99 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspondent à la description suivante : « Claviers, housses de protection pour matériel informatique ».

4        Le dessin ou modèle contesté a été enregistré sous le numéro 1253876-0001 et publié au Bulletin des dessins ou modèles communautaires no 85/2011, du 12 avril 2011.

5        Le 26 septembre 2016, la requérante, TrekStor GmbH, a introduit, en vertu de l’article 52 du règlement no 6/2002, une demande en nullité du dessin ou modèle contesté.

6        Le motif invoqué au soutien de la demande en nullité était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement no 6/2002, en ce que le dessin ou modèle contesté constituait une utilisation non autorisée d’une œuvre protégée par la législation allemande relative au droit d’auteur.

7        À l’appui de sa demande, la requérante a produit les éléments de preuve suivants :

–        la copie d’un contrat de cession de droits, en date du 5 juillet 2011 (ci-après le « contrat de cession de 2011 »), relatif à un étui d’iPad avec clavier intégré, indiquant que Speedy Mega Corporation Limited (ci-après « Speedy Mega ») et Tosenta Technology (HK) Co. Limited (ci-après « Tosenta ») cèdent l’exclusivité de tous les droits sur l’appareil, à la requérante. Le contrat contient également, en annexe, des dessins et des images en date des 14 et 16 décembre 2010, reproduits ci-après :

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–        une impression non datée tirée du site Internet « Trekstor.de » montrant le clavier « iGear ».

8        Par décision du 7 décembre 2018, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.

9        Le 5 février 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002, contre la décision de la division d’annulation.

10      Par décision du 8 juin 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours et a confirmé la décision de la division d’annulation. Tout d’abord, elle a estimé que la requérante n’avait pas démontré l’existence d’une œuvre protégée par le droit d’auteur. Ensuite, s’agissant du droit national applicable, la chambre de recours a estimé que la requérante n’avait pas démontré que l’œuvre bénéficiait d’une protection en vertu de la loi allemande sur le droit d’auteur. En effet, d’une part, la date ou le lieu de la première publication de l’œuvre n’était pas indiqué et, d’autre part, il n’était pas possible d’identifier le titulaire du prétendu droit d’auteur. Enfin, la chambre de recours a rejeté la demande d’audition de témoins en raison du fait que la requérante n’avait pas fourni d’explication indiquant pourquoi elle n’avait pas pu présenter de déclarations écrites de témoins ou les documents manquants, au cours de la procédure devant l’EUIPO.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée.

12      L’EUIPO et l’intervenante concluent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      En vertu de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

14      En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie, en l’occurrence la requérante, a demandé la tenue d’une audience [voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2018, Apcoa Parking Holdings/EUIPO, C‑32/17 P, non publié, EU:C:2018:396, points 22 à 24, et ordonnance du 12 septembre 2019, Puma/EUIPO (SOFTFOAM), T‑182/19, non publiée, EU:T:2019:604, point 10 et jurisprudence citée].

15      À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement no 6/2002.

16      La requérante fait valoir, tout d’abord, que les éléments de preuve antérieurs à la date de dépôt du dessin ou modèle contesté étaient suffisants pour conclure à l’existence d’une œuvre protégée par le droit d’auteur. En outre, elle considère que le dessin ou modèle contesté est une adaptation illégitime des dessins et croquis de A, le créateur, réalisés entre juillet et août 2010 et modifiés en décembre 2010, qui bénéficient d’une protection au titre de la loi allemande sur le droit d’auteur. Ensuite, elle soutient être la titulaire du droit d’auteur sur lesdits dessins et croquis réalisés à l’origine par A, qui aurait transféré ses droits à Speedy Mega et à Tosenta, qui lui auraient ensuite transféré l’intégralité de leurs droits par le contrat de cession de 2011. Enfin, elle allègue que, avant de rejeter le recours, la chambre de recours était dans l’obligation d’auditionner les témoins qu’elle avait proposés.

17      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. En outre, l’EUIPO considère que le moyen unique de la requérante doit être rejeté comme manifestement non fondé, étant donné qu’elle ne conteste pas chacun des piliers du raisonnement suivi dans la décision attaquée.

18      Il ressort de la lecture combinée des dispositions de l’article 25, paragraphe 1, sous f), et paragraphe 3, du règlement no 6/2002 et de l’article 28, paragraphe 1, sous b), iii), du règlement (CE) no 2245/2002 de la Commission, du 21  octobre 2002, portant modalités d’application du règlement no 6/2002 (JO 2002, L 341, p. 28), premièrement, qu’un dessin ou modèle communautaire est déclaré nul s’il constitue une utilisation non autorisée d’une œuvre protégée par la législation sur le droit d’auteur d’un État membre, deuxièmement, que cette nullité ne peut être demandée que par le titulaire du droit d’auteur et, troisièmement, que cette demande doit comporter la représentation et des précisions sur l’œuvre protégée sur laquelle elle est fondée ainsi que des éléments démontrant que le demandeur en nullité est titulaire du droit d’auteur [arrêts du 23 octobre 2013, Viejo Valle/OHMI – Établissements Coquet (Tasse et sous-tasse avec des stries et assiette creuse avec des stries), T‑566/11 et T‑567/11, EU:T:2013:549, point 47, et du 24 septembre 2019, Piaggio & C./EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry Group (Mobylettes), T‑219/18, EU:T:2019:681, point 99].

19      À cet égard, s’agissant de la troisième condition rappelée au point 18 ci-dessus et de la question de savoir si la demande en nullité, introduite par la requérante devant l’EUIPO, comportait la représentation et des précisions sur l’œuvre protégée sur laquelle ladite demande était fondée et qui, selon la requérante, consistait en des dessins et des croquis réalisés par A entre juillet et août 2010, la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas pu identifier l’œuvre en cause protégée par le droit d’auteur.

20      Premièrement, la chambre de recours a estimé que la requérante avait limité ses arguments à des simples affirmations, sans produire, ni devant la division d’annulation ni au stade du recours, aucun des dessins et des croquis réalisés par le créateur supposé, A, durant l’été 2010 et en décembre 2010.

21      Deuxièmement, la chambre de recours a considéré que l’absence desdits dessins et croquis ne lui permettait pas de les comparer avec les dessins et images reproduits dans l’annexe du contrat de cession de 2011 et de vérifier l’affirmation de la requérante selon laquelle ils étaient « presque identiques ».

22      Troisièmement, la chambre de recours a estimé que le contrat de cession de 2011, qui constituait l’unique preuve produite par la requérante pour prouver l’existence de l’œuvre protégée par le droit d’auteur, n’était pas concluant. En effet, tout d’abord, elle a relevé que ledit contrat était postérieur à la date de dépôt du dessin ou modèle contesté et que, dès lors, les dessins et images joints en annexe ne pouvaient pas être considérés comme des œuvres antérieures. Ensuite, elle a relevé que le contrat de cession de 2011 ne faisait pas référence au droit d’auteur, mais uniquement aux dispositions concernant les dessins ou modèles. Enfin, elle a relevé que ce contrat ne mentionnait pas le nom du créateur, A, figurant dans le texte sous certains dessins.

23      Quatrièmement, la chambre de recours a considéré que l’existence des dessins ou modèles alternatifs ne permettait pas d’exclure que les dessins et croquis de A étaient caractérisés par des considérations fonctionnelles. En outre, selon la chambre de recours, la requérante n’a pas expliqué pourquoi les dessins et images joints en annexe au contrat de cession de 2011 étaient susceptibles d’atteindre le seuil permettant d’être admis en tant qu’œuvre d’art, ni n’a produit aucun document pour confirmer leur protection par le droit d’auteur.

24      La requérante prétend, tout d’abord, avoir fourni des éléments de preuve suffisants, antérieurs à la date de dépôt du dessin ou modèle contesté, pour prouver l’existence d’une œuvre qui entre dans le champ d’application du droit d’auteur allemand. Toutefois, afin de contester les considérations de la chambre de recours selon lesquelles les dessins et croquis réalisés par A n’ont été produits à aucun moment de la procédure, la requérante se contente de répéter les arguments déjà soutenus devant ladite chambre, en affirmant que la demande en nullité était fondée sur les dessins et croquis réalisés entre juillet et août 2010. De plus, la requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles lesdits dessins ou croquis devraient exister sous forme écrite, étant donné que Speedy Mega et Tosenta étaient contractuellement tenues de fournir à la requérante tous les documents et instruments supplémentaires nécessaires pour donner plein effet au contrat de cession de 2011.

25      Ensuite, la requérante fait valoir que les dessins et croquis réalisés entre juillet et août 2010 ont été modifiés dans les « dessins finaux » de décembre 2010 avec des « modifications mineures », concernant les composants à l’intérieur du clavier, qui ne font pas partie du dessin ou modèle contesté. Or, ces arguments ont déjà été avancés devant la chambre de recours, qui les a écartés en considérant que l’absence des dessins et des croquis de A ne permettait pas de les comparer avec les dessins et images reproduits dans l’annexe du contrat de cession de 2011 et de vérifier s’ils étaient « presque identiques » aux dessins et images joints au contrat. Force est de constater que la requérante ne soulève aucun argument visant à contester le raisonnement de la chambre de recours dans la décision attaquée.

26      En outre, la requérante affirme que les droits d’auteur de A sur les dessins et croquis constituent un droit antérieur au dessin et modèle contesté, au sens de l’article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement no 6/2002. Toutefois, elle se contente de réitérer l’argumentation qu’elle a présentée devant la chambre de recours, en faisant référence à la décision de la division d’annulation, sans contester les appréciations de la chambre de recours dans la décision attaquée concernant les motifs pour lesquels celle-ci a estimé que le contrat de cession de 2011 n’était pas, en soi, concluant.

27      Enfin, la requérante soutient que l’EUIPO n’a pas tenu compte des exigences de protection relativement faibles de la législation allemande sur le droit d’auteur et que les dessins et croquis de A ne peuvent se caractériser exclusivement par des considérations fonctionnelles en raison de l’existence de plusieurs dessins ou modèles pour des produits similaires. Or, la chambre de recours a déjà écarté ces arguments en s’appuyant sur l’arrêt du 23 mars 2017 (affaire I-20 U 125/15) de l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne), lequel, dans une procédure entre la requérante et l’intervenante relative aux dessins et aux croquis de A, a estimé que, pour revendiquer une protection en tant qu’œuvre d’art, il ne suffisait pas que les caractéristiques du produit ne soient pas purement techniques, mais elles devaient également être conçues de manière à exprimer l’esprit créatif du concepteur de manière originale. À cet égard, la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait indiqué aucun élément expliquant pourquoi les dessins et croquis pourraient passer le seuil permettant d’être admis en tant qu’œuvre d’art, quel que soit le niveau auquel ce dernier était fixé. En outre, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours a tenu compte de ses arguments concernant l’existence des dessins ou modèles alternatifs et a considéré qu’ils ne signifiaient pas que l’apparence d’un produit avait été dictée par des considérations autres que techniques. Force est de constater que la requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours concernant les exigences de protection de la législation allemande sur le droit d’auteur et l’existence des dessins ou modèles alternatifs.

28      Il découle de tout ce qui précède que la requérante se borne à répéter les arguments qu’elle a soulevés devant la chambre de recours et qu’elle n’avance aucun argument visant à remettre en cause le raisonnement de ladite chambre dans la décision attaquée, rappelé aux points 20 à 23 ci-dessus, et à démontrer que la chambre de recours aurait à tort rejeté le recours sur le fondement de l’absence des preuves concernant l’existence d’une œuvre protégée par le droit d’auteur. Partant, son argumentation doit être rejetée comme étant manifestement dépourvue de tout fondement en droit.

29      Par ailleurs, s’agissant de la demande d’audition de témoins, la requérante allègue que, avant de rejeter le recours, l’EUIPO était dans l’obligation d’auditionner les témoins qu’elle avait proposés, conformément à la mesure d’instruction prévue au sens de l’article 65, paragraphe 1, sous d), du règlement no 6/2002.

30      Ainsi qu’il ressort des points 34 et 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé qu’il n’y avait pas lieu de convoquer les témoins proposés par la requérante. Elle a considéré que celle-ci aurait pu utiliser d’autres moyens de preuve, tels que les déclarations écrites des témoins, pour lesquelles il n’y avait pas besoin de son autorisation, ou exposer les raisons qui ne lui permettaient pas de présenter les preuves par écrit ou les documents manquants, tels que les dessins et croquis réalisés entre juillet et août 2010. En outre, elle a considéré que les observations de la requérante ne pouvaient être limitées à des évaluations subjectives de la connaissance des témoins, sans présenter des éléments factuels.

31      À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 65, paragraphe 1, sous d), du règlement no 6/2002, l’audition de témoins constitue une mesure d’instruction qui peut être prise dans toute procédure devant l’EUIPO. Il ressort de cette disposition que, s’il est, certes, possible pour les parties dans toute procédure devant les instances de l’EUIPO de demander ou de proposer des auditions de témoins afin de prouver des faits pertinents à l’affaire en cause, l’article 65, paragraphe 1, sous d), du règlement no 6/2002 n’impose aux instances de l’EUIPO aucune obligation de prendre une telle mesure à la suite d’une demande formulée par une des parties devant elles.

32      En effet, les instances de l’EUIPO disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour décider si, dans le cadre d’une procédure devant elles, il est pertinent de procéder à l’audition des parties ou des témoins. La mise en œuvre d’une telle mesure d’instruction demeure une faculté pour ces dernières qui n’y procèdent que lorsqu’elles l’estiment justifié et non pas automatiquement à la suite d’une demande en ce sens par une partie [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 novembre 2015, Société des produits Nestlé/OHMI – Terapia (ALETE), T‑544/14, non publié, EU:T:2015:842, points 24 et 25 et jurisprudence citée].

33      Partant, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’était pas tenue d’auditionner les témoins proposés, mais disposait d’un pouvoir d’appréciation à cet égard, qu’elle a exercé en l’espèce.

34      En outre, force est de constater que la requérante n’invoque aucun argument visant à contester l’appréciation de la chambre de recours rappelée au point 30 ci-dessus et, notamment, n’indique aucune raison pour laquelle elle n’était pas en mesure de fournir les preuves par écrit ou les documents manquants.

35      Par conséquent, l’argumentation de la requérante concernant le refus de la chambre de recours d’auditionner les personnes proposées comme témoins ne peut qu’être rejetée comme étant manifestement dépourvue de tout fondement en droit.

36      Par ailleurs, il convient de relever que les conditions découlant de la lecture combinée des dispositions de l’article 25, paragraphe 1, sous f), et paragraphe 3, du règlement no 6/2002 et de l’article 28, paragraphe 1, sous b), iii), du règlement no 2245/2002, citées au point 18 ci-dessus, sont des conditions cumulatives. Dès lors, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable l’article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement no 6/2002, sans qu’il soit besoin d’examiner si les autres conditions sont remplies ou non.

37      Étant donné que la requérante n’a pas démontré que la chambre de recours avait conclu à tort qu’une des conditions cumulatives pour déclarer nul un dessin ou modèle communautaire, en raison d’une utilisation non autorisée d’une œuvre protégée par la législation sur le droit d’auteur d’un État membre, n’était pas satisfaite (voir point 28 ci-dessus), il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments avancés par la requérante en ce qu’ils visent l’appréciation par la chambre de recours relative aux autres conditions citées au point 18 ci-dessus.

38      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le moyen unique de la requérante et, par conséquent, le recours dans son intégralité comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

39      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

40      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      TrekStor GmbH est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 14 juin 2021.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

D. Spielmann


*      Langue de procédure : l’anglais.

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