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Document 62020TN0582

    Affaire T-582/20: Recours introduit le 17 septembre 2020 — Ighoga Region 10 e.a./Commission

    JO C 414 du 30.11.2020, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.11.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 414/39


    Recours introduit le 17 septembre 2020 — Ighoga Region 10 e.a./Commission

    (Affaire T-582/20)

    (2020/C 414/60)

    Langue de procédure: l’allemand

    Parties

    Parties requérantes: Interessengemeinschaft der Hoteliers und Gastronomen Region 10 e.V (Ighoga Region 10) (Ingolstadt, Allemagne), MJ et MK (représentant: A. Bartosch, avocat)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision de la défenderesse du 28 avril 2020 relative à l’aide d’État SA.48582 (2017/FC) — Allemagne — Mesures d’aides d’État alléguées au profit de la Maritim-Gruppe et de la KHI Immobilien GmbH (Ingolstadt); et

    condamner la partie défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Le recours se fonde sur un unique moyen par lequel les parties requérantes font valoir la violation de leurs droits procéduraux en tant que parties en vertu de l’article 1er, sous h), du règlement no 2015/1589 (1) parce que la défenderesse a refusé d’engager la procédure formelle d’examen au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE à l’encontre de l’Allemagne.

    Ce moyen unique a quatre branches.

    1.

    Premièrement, les requérantes font valoir que les difficultés sérieuses en ce qui concerne les avantages indirects de la Maritim-Gruppe en lien avec l’exploitation du centre des congrès et hôtel de Ingolstadt n’ont pas été surmontées étant donné que

    la défenderesse a omis de procéder à un examen indépendant de l’appel d’offres pour l’exploitation du centre des congrès de la ville de Ingolstadt en dépit de l’existence de preuves concrètes remettant en cause la régularité de cet appel d’offres;

    la défenderesse a recouru dans le cadre de l’examen de la conformité au marché des conditions du bail à un critère juridiquement illicite;

    elle a en outre cité un critère inapproprié pour cet examen de la conformité au marché des conditions du bail; et

    elle a enfin refusé d’appliquer un critère approprié pour l’appréciation de la conformité au marché.

    2.

    Deuxièmement, les requérantes font valoir que les difficultés sérieuses en ce qui concerne les avantages indirects de la Maritim-Gruppe n’ont pas été surmontées parce que la défenderesse a complètement ignoré l’argumentation contenue dans la plainte et a de ce fait commis de nombreuses erreurs d’appréciation.

    3.

    Troisièmement, les requérantes font valoir que les difficultés sérieuses n’ont pas été surmontées du fait de l’absence totale de tout examen de l’objet de la plainte à savoir la surcompensation présumée du financement du centre des congrès de Ingolstadt.

    4.

    Quatrièmement, les requérantes font valoir que les difficultés sérieuses n’ont pas été surmontées du fait d’une appréciation erronée du caractère interétatique au regard du droit des aides d’État parce que

    la défenderesse a examiné ce facteur au regard de la mauvaise activité économique;

    elle s’est basée à cette occasion sur une prémisse juridiquement erronée;

    elle a totalement ignoré les preuves avancées dans la plainte au soutien de son argument que le critère interétatique doit être considéré comme rempli; et

    elle a enfin appliqué des critères inappropriés et matériellement incorrects.


    (1)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


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