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Document 62020TN0409

    Affaire T-409/20: Recours introduit le 3 juillet 2020 — KS/Frontex

    JO C 279 du 24.8.2020, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.8.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 279/52


    Recours introduit le 3 juillet 2020 — KS/Frontex

    (Affaire T-409/20)

    (2020/C 279/66)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: KS (représentant: N. de Montigny, avocate)

    Partie défenderesse: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

    Conclusions

    Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision de licenciement du 30 août 2019 ainsi que, pour autant que de besoin, la décision explicite de rejet de la réclamation datée du 23 mars 2020;

    annuler la décision de rejet de la demande d’assistance et d’indemnisation datée du 13 février 2020;

    condamner la partie défenderesse au paiement d’une indemnité pour responsabilité extracontractuelle fixée à la somme de 250 000 euros;

    condamner la partie défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours contre la décision portant résiliation de son contrat d’agent contractuel, le requérant invoque six moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré de l’absence de motivation et de la violation du droit d’être entendu.

    2.

    Deuxième moyen, tiré de la violation du statut de «délateur» prévu par les articles 21 bis, paragraphe 3, et 22 bis, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»).

    3.

    Troisième moyen, tiré du détournement de procédure.

    4.

    Quatrième moyen, tiré de la violation du droit au procès équitable, et plus particulièrement des droits de la défense, de la présomption d’innocence, du devoir de diligence, du devoir d’impartialité, de neutralité et d’objectivité, de l’absence de réalisation d’une enquête en vue d’établir la réalité et la justification des motifs de rupture de confiance invoqués, de l’inégalité entre agents.

    5.

    Cinquième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.

    6.

    Sixième moyen, tiré de la violation des devoirs d’assistance et de sollicitude et de la violation du devoir de bonne administration et du principe de proportionnalité.

    À l’appui du recours contre la décision portant rejet de sa demande d’assistance, le requérant invoque trois moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré de l’absence de motivation et de la violation du droit d’être entendu.

    2.

    Deuxième moyen, tiré de la violation du statut de «délateur» prévu par les articles 21 bis, paragraphe 3, et 22 bis, paragraphe 3, du statut.

    3.

    Troisième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.

    À l’appui du recours contre la décision portant rejet de sa demande d’indemnisation, le requérant invoque trois moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré de la violation de l’article 26 du statut et du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39).

    2.

    Deuxième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude et de bonne administration en lien avec le bien-être au travail et les conditions de travail de tout agent.

    3.

    Troisième moyen, tiré de la violation des articles 21 bis, paragraphe 3, et 22 bis, paragraphe 3, du statut et des devoirs d’assistance, de sollicitude et de bonne administration.


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