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Document 62020TN0393

Affaire T-393/20: Recours introduit le 23 juin 2020 — Front Polisario/Conseil

OJ C 279, 24.8.2020, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 279/48


Recours introduit le 23 juin 2020 — Front Polisario/Conseil

(Affaire T-393/20)

(2020/C 279/62)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario) (représentant: G. Devers, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer son recours recevable;

conclure à l’annulation de la décision attaquée;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours contre la la décision (UE) 2020/462 du Conseil, du 20 février 2020, relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, concernant l’échange d’informations en vue d’évaluer l’impact de l’accord sous forme d’échange de lettres modifiant ledit accord (JO 2020, L 99, p. 13), le requérant invoque un moyen unique, tiré du défaut de base juridique de ladite décision en raison de l’illégalité de la décision 2019/217. Ce moyen est divisé en dix branches.

1.

Première branche, tirée de l’absence de compétence du Conseil pour adopter la décision attaquée, dans la mesure où l’Union et le Royaume du Maroc n’ont pas compétence pour conclure un accord international applicable au Sahara occidental, en lieu et place du peuple sahraoui, représenté par le Front Polisario.

2.

Deuxième branche, tiré d’un manquement à l’obligation d’examiner la question du respect des droits fondamentaux et du droit international humanitaire, dans la mesure où le Conseil n’a pas examiné cette question avant d’adopter la décision attaquée.

3.

Troisième branche, tirée de la violation par le Conseil de son obligation d’exécuter les arrêts de la Cour de justice dans la mesure où la décision attaquée ignore les motifs de l’arrêt du 27 février 2018, Western Sahara Campaign UK (C-266/16, EU:C:2018:118).

4.

Quatrième branche, tirée de la violation des principes et des valeurs essentiels guidant l’action de l’Union sur la scène internationale, dès lors que:

premièrement, en violation du droit des peuples au respect de leur unité nationale, la décision 2019/217 nie l’existence du peuple sahraoui en lui substituant les termes «populations concernées»;

deuxièmement, en violation du droit des peuples à disposer librement de leurs ressources naturelles, la décision 2019/217 porte conclusion d’un accord international qui organise, sans le consentement du peuple sahraoui, l’exploitation de ses ressources;

troisièmement, la décision 2019/217 porte conclusion d’un accord international applicable au Sahara occidental occupé, avec le Royaume du Maroc, dans le cadre de sa politique annexionniste à l’égard du territoire, et des violations systématiques des droits fondamentaux que le maintien de cette politique requiert.

5.

Cinquième branche, tirée de la violation du principe de protection de la confiance légitime, dans la mesure où la décision attaquée est contraire aux déclarations de l’Union qui, de façon réitérée, n’a cessé d’affirmer la nécessité de respecter les principes d’autodétermination et de l’effet relatif des traités.

6.

Sixième branche, tirée de l’application erronée du principe de proportionnalité, dès lors que, compte du statut séparé et distinct du Sahara occidental, du caractère intangible du droit à l’autodétermination et de la qualité de sujet tiers du peuple sahraoui, il n’appartenait pas au Conseil d’opérer un rapport de proportionnalité entre de prétendus avantages pour l’économie de ce territoire découlant de l’octroi de préférences qui l’emporteraient sur les désavantages, comme l’utilisation extensive des ressources naturelles et en particulier des réserves d’eau souterraines.

7.

Septième branche, tirée de la violation du droit à l’autodétermination, dès lors que:

premièrement, en employant les termes de «populations concernées», la décision 2019/217 et l’accord conclu par elle nient l’unité nationale du peuple sahraoui en tant que sujet du droit à l’autodétermination;

deuxièmement, alors que l’accord modificatif, conclu par elle, organise l’exportation de ses ressources naturelles vers l’Union, qui seront définies comme étant d’origine marocaine, la décision 2019/217 nie, dans son principe même, les droits souverains du peuple sahraoui sur ses ressources naturelles et le prive de ses propres moyens de subsistance;

troisièmement, quant à la composante territoriale du droit à l’autodétermination, d’une part, en portant conclusion, avec le Royaume du Maroc, d’un accord international applicable à la partie du Sahara occidental sous occupation marocaine, la décision 2019/217 porte atteinte au droit au peuple sahraoui au respect de l’intégrité territoriale de son territoire national, en ce qu’elle nie le statut séparé et distinct dudit territoire et entérine sa division illégale par le «Berme» marocain. D’autre part, en définissant des produits issus du Sahara occidental comme étant d’origine marocaine, l’accord conclu par la décision 2019/217 constitue une violation du statut séparé et distinct du Sahara occidental, puisqu’il a pour effet de dissimuler le véritable pays d’origine de ces produits.

8.

Huitième branche, tirée de la violation du principe de l’effet relatif des traités, dès lors que, en employant les termes «populations concernées», la décision 2019/217 et l’accord conclu par elle nient l’existence du peuple sahraoui, représenté par le Front Polisario, en tant que sujet tiers aux relations UE-Maroc et lui impose des obligations internationales, relativement à son territoire national et à ses ressources naturelles, sans son consentement.

9.

Neuvième branche, tirée de la violation du droit international humanitaire et du droit pénal international, dès lors que:

premièrement, la décision 2019/217 porte conclusion d’un accord international applicable au Sahara occidental alors que les forces marocaines d’occupation ne disposent pas du jus tractatus à l’égard de ce territoire et ont l’interdiction d’en exploiter les ressources naturelles;

deuxièmement, en employant les termes de «populations concernées», ce qui a pour effet d’inclure les colons marocains implantés en territoire sahraoui occupé, la décision 2019/217 et l’accord conclu par elle avalisent et entérinent le transfert de populations opéré par le Royaume du Maroc en violation grave de l’article 49, alinéa 6, de la 4ème Convention de Genève et de l’article 8, paragraphe 2, sous b), viii) du Statut de la Cour pénale internationale;

troisièmement, en octroyant des préférences tarifaires aux produits «marocains» originaires du Sahara occidental, la décision 2019/217 crée une incitation aux colons marocains à s’implanter durablement en territoire occupé afin de profiter des bénéfices créés par l’accord modificatif, en violation grave des dispositions susmentionnées.

10.

Dixième branche, tirée de la violation des obligations de l’Union au titre du droit de la responsabilité internationale, dès lors que, en portant conclusion d’un accord international, avec le Royaume du Maroc, applicable au Sahara occidental, la décision 2019/217 entérine les violations graves du droit international commises par les forces marocaines d’occupation contre le peuple sahraoui et prête aide et assistance au maintien de la situation issue de ces violations.


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