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Document 62020TN0393
Case T-393/20: Action brought on 23 June 2020 –Polisario Front v Council
Affaire T-393/20: Recours introduit le 23 juin 2020 — Front Polisario/Conseil
Affaire T-393/20: Recours introduit le 23 juin 2020 — Front Polisario/Conseil
OJ C 279, 24.8.2020, p. 48–49
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.8.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 279/48 |
Recours introduit le 23 juin 2020 — Front Polisario/Conseil
(Affaire T-393/20)
(2020/C 279/62)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario) (représentant: G. Devers, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer son recours recevable; |
— |
conclure à l’annulation de la décision attaquée; |
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours contre la la décision (UE) 2020/462 du Conseil, du 20 février 2020, relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, concernant l’échange d’informations en vue d’évaluer l’impact de l’accord sous forme d’échange de lettres modifiant ledit accord (JO 2020, L 99, p. 13), le requérant invoque un moyen unique, tiré du défaut de base juridique de ladite décision en raison de l’illégalité de la décision 2019/217. Ce moyen est divisé en dix branches.
1. |
Première branche, tirée de l’absence de compétence du Conseil pour adopter la décision attaquée, dans la mesure où l’Union et le Royaume du Maroc n’ont pas compétence pour conclure un accord international applicable au Sahara occidental, en lieu et place du peuple sahraoui, représenté par le Front Polisario. |
2. |
Deuxième branche, tiré d’un manquement à l’obligation d’examiner la question du respect des droits fondamentaux et du droit international humanitaire, dans la mesure où le Conseil n’a pas examiné cette question avant d’adopter la décision attaquée. |
3. |
Troisième branche, tirée de la violation par le Conseil de son obligation d’exécuter les arrêts de la Cour de justice dans la mesure où la décision attaquée ignore les motifs de l’arrêt du 27 février 2018, Western Sahara Campaign UK (C-266/16, EU:C:2018:118). |
4. |
Quatrième branche, tirée de la violation des principes et des valeurs essentiels guidant l’action de l’Union sur la scène internationale, dès lors que:
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5. |
Cinquième branche, tirée de la violation du principe de protection de la confiance légitime, dans la mesure où la décision attaquée est contraire aux déclarations de l’Union qui, de façon réitérée, n’a cessé d’affirmer la nécessité de respecter les principes d’autodétermination et de l’effet relatif des traités. |
6. |
Sixième branche, tirée de l’application erronée du principe de proportionnalité, dès lors que, compte du statut séparé et distinct du Sahara occidental, du caractère intangible du droit à l’autodétermination et de la qualité de sujet tiers du peuple sahraoui, il n’appartenait pas au Conseil d’opérer un rapport de proportionnalité entre de prétendus avantages pour l’économie de ce territoire découlant de l’octroi de préférences qui l’emporteraient sur les désavantages, comme l’utilisation extensive des ressources naturelles et en particulier des réserves d’eau souterraines. |
7. |
Septième branche, tirée de la violation du droit à l’autodétermination, dès lors que:
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8. |
Huitième branche, tirée de la violation du principe de l’effet relatif des traités, dès lors que, en employant les termes «populations concernées», la décision 2019/217 et l’accord conclu par elle nient l’existence du peuple sahraoui, représenté par le Front Polisario, en tant que sujet tiers aux relations UE-Maroc et lui impose des obligations internationales, relativement à son territoire national et à ses ressources naturelles, sans son consentement. |
9. |
Neuvième branche, tirée de la violation du droit international humanitaire et du droit pénal international, dès lors que:
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10. |
Dixième branche, tirée de la violation des obligations de l’Union au titre du droit de la responsabilité internationale, dès lors que, en portant conclusion d’un accord international, avec le Royaume du Maroc, applicable au Sahara occidental, la décision 2019/217 entérine les violations graves du droit international commises par les forces marocaines d’occupation contre le peuple sahraoui et prête aide et assistance au maintien de la situation issue de ces violations. |