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Document 62020TN0230
Case T-230/20: Action brought on 27 April 2020 — PNB Banka v ECB
Affaire T-230/20: Recours introduit le 27 avril 2020 — PNB Banka/BCE
Affaire T-230/20: Recours introduit le 27 avril 2020 — PNB Banka/BCE
JO C 209 du 22.6.2020, p. 33–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 209/33 |
Recours introduit le 27 avril 2020 — PNB Banka/BCE
(Affaire T-230/20)
(2020/C 209/45)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: PNB Banka AS (Riga, Lettonie) (représentant: Me O. Behrends, avocat)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la BCE du 17 février 2020 relative au retrait de l’agrément bancaire de AS PBN Banka; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque treize moyens.
1. |
Premier moyen tiré du fait que le texte de la décision attaquée contient des informations procédurales insuffisantes et trompeuses. |
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que c’est à tort que, pour prendre la décision attaquée, la BCE a utilisé la procédure en deux étapes (impliquant une proposition de l’autorité compétente nationale) prévue à l’article 14, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (1) et à l’article 83 du règlement (UE) no 468/2014 (2), en dépit de la décision de reclassement du 1er mars 2019, par laquelle la BCE a pris en charge la surveillance directe de la requérante. |
3. |
Troisième moyen tiré du non-respect de la procédure devant l’autorité compétente nationale (la Commission des marchés financiers et des capitaux). |
4. |
Quatrième moyen tiré de ce que le 17 février 2020, en raison de la disposition procédurale de l’article 83, paragraphe 1, du règlement no 468/2014, il n’était plus possible, pour la BCE, du point de vue procédural, d’adopter un projet de décision de retrait d’agrément daté du 12 septembre 2019. |
5. |
Cinquième moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée, tant sur le plan procédural que sur le fond, en ce que la décision de la BCE du 15 août 2019 constatant la défaillance avérée ou prévisible constitue un retrait de facto de l’agrément. |
6. |
Sixième moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée en ce qu’elle se fonde sur une ingérence illégale dans les droits de représentation de la requérante, la privant ainsi de l’intégralité de ses droits procéduraux. |
7. |
Septième moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée en ce qu’elle n’est pas suffisamment motivée. |
8. |
Huitième moyen tiré de la violation du droit de la requérante à être entendue. |
9. |
Neuvième moyen tiré de l’impossibilité pour la BCE de se fonder sur le jugement du 12 septembre 2019 de la juridiction lettone relatif à l’insolvabilité, étant donné que ce jugement est illégal et qu’il est fondé exclusivement sur une interprétation erronée de la décision de la BCE constatant la défaillance avérée ou prévisible. |
10. |
Dixième moyen tiré de ce que c’est à tort que dans la décision attaquée, la BCE s’est fondée sur d’autres motifs (à savoir le prétendu non-respect des limites aux grands risques et des exigences règlementaires de fonds propres), qui ne sont pas fondés et qui n’ont pas été invoqués par la Commission des marchés financiers et des capitaux dans son projet de décision. |
11. |
Onzième moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée du point de vue matériel puisque la requérante se trouve sous le contrôle exclusif de la Commission des marchés financiers et des capitaux, et donc indirectement de celui de la BCE, depuis le 12 septembre 2019. |
12. |
Douzième moyen tiré du caractère disproportionné de la décision attaquée. |
13. |
Treizième moyen tiré de ce que la décision attaquée repose sur l’intégralité des erreurs contenues dans la décision constatant la défaillance avérée ou prévisible. |
(1) Règlement (UE) n o 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).
(2) Règlement (UE) n o 468/2014 de la Banque centrale européenne, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (JO 2014, L 141, p. 1).