This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62020CN0596
Case C-96/20: Request for a preliminary ruling from the Fővárosi Törvényszék (Hungary) lodged on 12 November 2020 — DuoDecad Kft. v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Affaire C-596/20: Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 12 novembre 2020 — DuoDecad Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Affaire C-596/20: Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 12 novembre 2020 — DuoDecad Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
JO C 35 du 1.2.2021, p. 34–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 35/34 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 12 novembre 2020 — DuoDecad Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Affaire C-596/20)
(2021/C 35/47)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Törvényszék
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: DuoDecad Kft.
Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Questions préjudicielles
1) |
L’article 2, paragraphe 1, sous c), l’article 24, paragraphe 1, et l’article 43 de la directive 2006/112 du Conseil (1) doivent-ils être interprétés en ce sens que ce n’est pas le preneur de licence de savoir-faire, une société établie dans un État membre de l’Union (en l’occurrence au Portugal), qui fournit aux utilisateurs finals des services accessibles sur un site Internet, de sorte qu’il ne peut être le client du service de support technique du savoir-faire assuré par un assujetti, opérant en tant que sous-traitant, qui est établi dans un autre État membre de l’Union (en l’occurrence en Hongrie), mais que ledit assujetti fournit les services susmentionnés au donneur de licence de savoir-faire établi dans cet autre État membre, sachant que les circonstances dans lesquelles opéraient le preneur de licence étaient les suivantes:
|
2) |
L’article 2, paragraphe 1, sous c), l’article 24, paragraphe 1, et l’article 43 de la directive TVA doivent-ils être interprétés en ce sens que les services accessibles sur un site Internet sont fournis aux utilisateurs finals par le donneur de licence de savoir-faire, une société établie dans l’autre État membre, de sorte que c’est lui qui est le client du service de support technique du savoir-faire assuré par l’assujetti, opérant en tant que sous-traitant, et que ledit assujetti ne fournit pas ces services au preneur de licence établi dans le premier État membre, sachant que le donneur de licence:
|
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).