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Document 62020CN0594

    Affaire C-594/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Markkinaoikeus (Finlande) le 12 novembre 2020 — Kuluttaja-asiamies/MiGame Oy

    JO C 35 du 1.2.2021, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.2.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 35/33


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Markkinaoikeus (Finlande) le 12 novembre 2020 — Kuluttaja-asiamies/MiGame Oy

    (Affaire C-594/20)

    (2021/C 35/45)

    Langue de procédure: le finnois

    Juridiction de renvoi

    Markkinaoikeus

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Kuluttaja-asiamies

    Partie défenderesse: MiGame Oy

    Questions préjudicielles

    1)

    Convient-il d’interpréter l’article 21, premier alinéa, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (1), en ce sens que cette disposition s’oppose à ce qu’un professionnel puisse mettre à disposition, en plus d’un numéro de téléphone dont le prix n’excède pas le tarif de base, un numéro de téléphone que le consommateur risque d’utiliser pour des appels au sujet de contrats conclus et qui est facturé à un prix supérieur au tarif de base, et, si l’indication d’un numéro de téléphone à un prix supérieur au tarif de base peut, à certaines conditions, être conforme à l’article 21, le fait que le numéro de téléphone au tarif de base soit facilement accessible, que les usages auxquels sont destinés les numéros de téléphone respectifs soient indiqués de manière suffisamment claire et qu’il existe des différences substantielles selon les numéros en ce qui concerne l’accessibilité du service à la clientèle ou le niveau de service joue-t-il un rôle dans le cadre de l’appréciation?

    2)

    Convient-il d’interpréter la notion de tarif de base visée à l’article 21 de la directive 2011/83 en ce sens que le professionnel peut mettre à disposition, en tant que ligne téléphonique d’assistance aux clients pour les appels au sujet d’un contrat conclu, uniquement une ligne de téléphone fixe géographique ou mobile standard ou un numéro de téléphone gratuit pour le client, et, si le professionnel peut fournir un autre type de numéro de téléphone, quels sont les coûts maximaux qui peuvent résulter de son utilisation pour les consommateurs qui ont souscrit un forfait dans le cadre de leur contrat d’abonnement téléphonique?


    (1)  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64).


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