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Document 62020CN0256
Case C-256/20: Request for a preliminary ruling from the Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) lodged on 10 June 2020 — Toplofikatsia Sofia EAD
Affaire C-256/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 10 juin 2020 — «Toplofikatsia Sofia» EAD
Affaire C-256/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 10 juin 2020 — «Toplofikatsia Sofia» EAD
JO C 271 du 17.8.2020, p. 29–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.8.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 271/29 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 10 juin 2020 — «Toplofikatsia Sofia» EAD
(Affaire C-256/20)
(2020/C 271/38)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Sofiyski rayonen sad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante:«Toplofikatsia Sofia» EAD
Questions préjudicielles
1) |
L’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, lu en liaison avec le principe de garantie, par la juridiction nationale, de voies procédurales assurant une protection effective des droits résultant du droit de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens que, lors de la détermination de la résidence habituelle du débiteur, comme exigence préalable du droit national pour mener une procédure formelle unilatérale sans recherche de preuves, telle que l’émission d’une injonction de faire, la juridiction nationale est tenue d’interpréter tout doute raisonnable quant au fait que le débiteur a sa résidence habituelle dans un autre État membre de l’Union européenne, comme une absence de fondement juridique pour l’émission d’une telle injonction, respectivement comme fondement pour empêcher l’injonction d’acquérir force exécutoire? |
2) |
L’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 [du Parlement européen et du Conseil] du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, lu en liaison avec le principe de garantie, par la juridiction nationale, de voies procédurales assurant une protection effective des droits résultant du droit de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens qu’il impose à la juridiction nationale qui, après avoir émis l’injonction de faire à l’encontre le débiteur, a constaté que ce débiteur n’a probablement pas sa résidence habituelle dans l’État de la juridiction, et dans le cas où cela représente un obstacle à la délivrance de l’injonction de faire à l’encontre un tel débiteur en droit national, d’invalider d’office l’injonction de faire délivrée malgré l’absence de disposition légale explicite en ce sens? |
3) |
Si la réponse à la [deuxième] question est négative, les dispositions mentionnées dans cette même question doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles contraignent la juridiction nationale à invalider l’injonction de faire délivrée, si elle a cherché et constaté avec certitude que le débiteur n’a pas sa résidence habituelle dans l’État de la juridiction saisie? |