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Document 62020CN0098
Case C-98/20: Request for a preliminary ruling from the Obvodní soud pro Prahu 8 (Czech Republic) lodged on 26 February 2020 — mBank S.A. v PA
Affaire C-98/20: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Obvodní soud pro Prahu 8 (République tchèque) le 26 février 2020 — mBank S.A./PA
Affaire C-98/20: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Obvodní soud pro Prahu 8 (République tchèque) le 26 février 2020 — mBank S.A./PA
JO C 137 du 27.4.2020, p. 40–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.4.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 137/40 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Obvodní soud pro Prahu 8 (République tchèque) le 26 février 2020 — mBank S.A./PA
(Affaire C-98/20)
(2020/C 137/56)
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Obvodní soud pro Prahu 8
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: mBank S.A.
Partie défenderesse: PA
Questions préjudicielles
1) |
Par «domicile du consommateur» au sens de l’article 17, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) no 1215/2012 (1) du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dans sa version en vigueur depuis le 10 janvier 2015, entend-on le domicile du consommateur à la date de l’introduction du recours ou à la date de la naissance du rapport d’obligation entre le consommateur et l’autre partie au contrat (donc, par exemple, à la date de la conclusion du contrat), c’est-à-dire y a-t-il un contrat conclu par un consommateur au sens de l’article 17, paragraphe 1, sous c), dudit règlement également lorsque le consommateur a déjà, à la date de l’introduction du recours, un domicile sur le territoire d’un État membre autre que celui dans lequel l’autre partie au contrat exerce une activité professionnelle? |
2) |
Un consommateur domicilié dans un autre État membre au sens de l’article 7 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dans sa version en vigueur depuis le 10 janvier 2015, peut-il être attrait devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande (sans préjudice de l’article 18, paragraphe 2, et de l’article 26, paragraphe 2, dudit règlement) au motif que le cocontractant du consommateur n’exerce pas une activité professionnelle dans l’État du domicile du consommateur à la date de l’introduction du recours? |