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Document 62020CA0470

    Affaire C-470/20: Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Riigikohus — Estonie) — AS Veejaam, OÜ Espo / AS Elering (Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Soutien aux énergies renouvelables – Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 – Effet incitatif d’une aide demandée après le début des travaux liés au projet concerné – Article 108, paragraphe 3, TFUE – Obligation de notification – Conséquences de la violation de l’obligation de notification)

    JO C 54 du 13.2.2023, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.2.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 54/4


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Riigikohus — Estonie) — AS Veejaam, OÜ Espo / AS Elering

    (Affaire C-470/20) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Aides d’État - Soutien aux énergies renouvelables - Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 - Effet incitatif d’une aide demandée après le début des travaux liés au projet concerné - Article 108, paragraphe 3, TFUE - Obligation de notification - Conséquences de la violation de l’obligation de notification)

    (2023/C 54/04)

    Langue de procédure: l’estonien

    Juridiction de renvoi

    Riigikohus

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: AS Veejaam, OÜ Espo

    Partie défenderesse: AS Elering

    Dispositif

    1)

    Les points 49 et 50 des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014 — 2020

    doivent être interprétés en ce sens que:

    ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale établissant un régime d’aides aux énergies renouvelables permettant au demandeur de l’aide d’obtenir le versement de celle-ci même si la demande a été présentée après le lancement des travaux de réalisation du projet concerné.

    2)

    Les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014 — 2020

    doivent être interprétées en ce sens que:

    une aide d’État est susceptible d’avoir un effet incitatif lorsque l’investissement qu’un opérateur économique a réalisé en vue de se mettre en conformité avec une modification des conditions d’obtention d’une autorisation environnementale, cette dernière étant nécessaire pour l’activité de cet opérateur, n’aurait probablement pas eu lieu en l’absence du versement de l’aide concernée.

    3)

    L’article 1er, sous b) et c), du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    doit être interprété en ce sens que:

    un régime d’aides existant, dont la compatibilité avec le marché intérieur a été constatée par une décision de la Commission européenne, doit être qualifié d’«aide nouvelle», au sens de l’article 1er, sous c), de ce règlement, lorsque ce régime est appliqué au-delà de la date que l’État membre concerné avait indiquée à la Commission, dans le cadre de la procédure d’évaluation de l’aide clôturée par ladite décision, comme date de fin d’application dudit régime.

    4)

    L’article 108, paragraphe 3, TFUE

    doit être interprété en ce sens que:

    il ne s’oppose pas à ce qu’il soit fait droit à la demande d’un opérateur économique visant au versement d’une aide d’État, mise en œuvre en violation de l’obligation de notification prévue à cette disposition, d’une part, pour la période antérieure à la décision de la Commission constatant la compatibilité de ladite aide avec le marché intérieur, et, d’autre part, lorsque ledit opérateur a demandé l’aide à un moment où celle-ci était illégale, n’ayant pas été notifiée à cette institution, alors que l’investissement auquel l’aide était liée a été réalisé à un moment où ledit régime était légal, sa compatibilité avec le marché intérieur ayant été constaté par une décision de la Commission, pour autant que, dans ces deux situations, le bénéficiaire de l’aide paie les intérêts sur les sommes éventuellement reçues, au titre de la période au cours de laquelle l’aide est considérée comme illégale.


    (1)  JO C 433 du 14.12.2020


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