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Document 62020CA0377

    Affaire C-377/20: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 mai 2022 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Servizio Elettrico Nazionale SpA, ENEL SpA, Enel Energia SpA / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e.a. (Renvoi préjudiciel – Concurrence – Position dominante – Exploitation abusive – Article 102 TFUE – Incidence d’une pratique sur le bien-être des consommateurs et sur la structure du marché – Pratique d’éviction abusive – Capacité de la pratique à produire un effet d’éviction – Recours à des moyens autres que ceux relevant d’une concurrence par les mérites – Impossibilité pour un hypothétique concurrent aussi efficace de répliquer la pratique – Existence d’une intention anticoncurrentielle – Ouverture à la concurrence du marché de la vente d’électricité – Transfert d’informations commercialement sensibles au sein d’un groupe de sociétés aux fins de conserver sur un marché une position dominante héritée d’un monopole légal – Imputabilité du comportement de la filiale à la société mère)

    JO C 257 du 4.7.2022, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.7.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 257/4


    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 mai 2022 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Servizio Elettrico Nazionale SpA, ENEL SpA, Enel Energia SpA / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e.a.

    (Affaire C-377/20) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Concurrence - Position dominante - Exploitation abusive - Article 102 TFUE - Incidence d’une pratique sur le bien-être des consommateurs et sur la structure du marché - Pratique d’éviction abusive - Capacité de la pratique à produire un effet d’éviction - Recours à des moyens autres que ceux relevant d’une concurrence par les mérites - Impossibilité pour un hypothétique concurrent aussi efficace de répliquer la pratique - Existence d’une intention anticoncurrentielle - Ouverture à la concurrence du marché de la vente d’électricité - Transfert d’informations commercialement sensibles au sein d’un groupe de sociétés aux fins de conserver sur un marché une position dominante héritée d’un monopole légal - Imputabilité du comportement de la filiale à la société mère)

    (2022/C 257/05)

    Langue de procédure: l’italien

    Juridiction de renvoi

    Consiglio di Stato

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Servizio Elettrico Nazionale SpA, ENEL SpA, Enel Energia SpA

    Parties défenderesses: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ENEL SpA, Servizio Elettrico Nazionale SpA, Eni Gas e Luce Spa, Eni SpA, Axpo Italia SpA, Gala SpA, E.Ja SpA, Green Network SpA, Ass.ne Codici — Centro per i Diritti del Cittadino

    en présence de: Green Network SpA, Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader — AIGET, Ass.ne Codici — Centro per i Diritti del Cittadino, Associazione Energia Libera, Metaenergia SpA

    Dispositif

    1)

    L’article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que, aux fins d’établir qu’une pratique constitue l’exploitation abusive d’une position dominante, il suffit, pour une autorité de concurrence, de prouver que cette pratique est susceptible de porter atteinte à la structure de concurrence effective sur le marché pertinent, à moins que l’entreprise dominante concernée ne démontre que les effets anticoncurrentiels pouvant résulter de ladite pratique sont contrebalancés, voire surpassés, par des effets positifs pour les consommateurs, notamment en termes de prix, de choix, de qualité et d’innovation.

    2)

    L’article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que, aux fins d’exclure le caractère abusif d’un comportement d’une entreprise en position dominante, doit être considérée comme n’étant pas, à elle seule, suffisante la preuve, apportée par l’entreprise en question, que ce comportement n’a pas produit d’effets restrictifs concrets. Cet élément peut constituer un indice de l’incapacité du comportement en cause à produire des effets anticoncurrentiels, lequel, toutefois, devra être complété par d’autres éléments de preuve visant à établir cette incapacité.

    3)

    L’article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que l’existence d’une pratique d’éviction abusive par une entreprise en position dominante doit être appréciée sur le fondement de la capacité de cette pratique à produire des effets anticoncurrentiels. Une autorité de concurrence n’est pas tenue d’établir l’intention de l’entreprise en cause d’évincer ses concurrents par des moyens ou en recourant à des ressources autres que ceux gouvernant une concurrence par les mérites. La preuve d’une telle intention constitue néanmoins une circonstance factuelle susceptible d’être prise en compte aux fins de la détermination d’un abus de position dominante.

    4)

    L’article 102 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une pratique licite en dehors du droit de la concurrence peut, lorsqu’elle est mise en œuvre par une entreprise en position dominante, être qualifiée d’«abusive», au sens de cette disposition, si elle peut produire un effet d’éviction et si elle repose sur l’utilisation de moyens autres que ceux relevant d’une concurrence par les mérites. Lorsque ces deux conditions sont remplies, l’entreprise en position dominante concernée peut néanmoins échapper à l’interdiction énoncée à l’article 102 TFUE en établissant que la pratique en cause était soit objectivement justifiée et proportionnée à cette justification, soit contrebalancée, voire surpassée, par des avantages en termes d’efficacité qui profitent également aux consommateurs.

    5)

    L’article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une position dominante est exploitée de façon abusive par une ou plusieurs filiales appartenant à une unité économique, l’existence de cette unité est suffisante pour considérer que la société mère est elle aussi responsable de cet abus. L’existence d’une telle unité doit être présumée si, au moment des faits, au moins la quasi-totalité du capital de ces filiales était détenue, directement ou indirectement, par la société mère. L’autorité de concurrence n’est pas tenue de rapporter une quelconque preuve supplémentaire, à moins que la société mère n’établisse qu’elle n’avait pas le pouvoir de définir les comportements de ses filiales, celles-ci agissant de manière autonome.


    (1)  JO C 348 du 19.10.2020


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