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Document 62019TN0841

    Affaire T-841/19: Recours introduit le 10 décembre 2019 – Koopman International/EUIPO- Tinnus Enterprises et Mystic Products Import & Export (installations pour la distribution de fluides)

    JO C 45 du 10.2.2020, p. 91–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.2.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 45/91


    Recours introduit le 10 décembre 2019 – Koopman International/EUIPO- Tinnus Enterprises et Mystic Products Import & Export (installations pour la distribution de fluides)

    (Affaire T-841/19)

    (2020/C 45/77)

    Langue de la procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Koopman International BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentant: B. van Werven, avocat)

    Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

    Autres parties devant la chambre de recours: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, États-Unis) et Mystic Products Import & Export, SL (Badalona, Espagne)

    Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

    Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Tinnus Enterprises

    Dessin ou modèle litigieux: Dessin ou modèle communautaire no 1431 829-0008

    Décision attaquée: Décision provisoire de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 18 septembre 2019 dans l’affaire R 1009/2018-3

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision attaquée par laquelle la chambre de recours a suspendu la procédure se déroulant devant elle et constater la poursuite de cette procédure;

    joindre le présent recours formé devant le Tribunal aux recours relatifs aux affaires R 1006/2018-3, et R 1008/2018-3, R 1005/2018-3 et R 1010/2018-3 simultanément formés devant le Tribunal par Koopman International;

    condamner Tinnus Enterprises aux dépens exposés par Koopman International.

    Moyens invoqués

    la chambre de recours n’a pas correctement apprécié et appliqué le principe de la «sécurité juridique»;

    la chambre de recours n’a pas correctement apprécié et appliqué le principe de l’«économie de la procédure»;

    la chambre de recours n’a pas correctement apprécié et appliqué le principe de la «bonne administration»;

    la chambre de recours n’a pas correctement mis en balance les intérêts de toutes les parties.


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