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Document 62019TN0344

Affaire T-344/19: Recours introduit le 10 juin 2019 — Front Polisario/Conseil

OJ C 270, 12.8.2019, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/33


Recours introduit le 10 juin 2019 — Front Polisario/Conseil

(Affaire T-344/19)

(2019/C 270/35)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario) (représentant: G. Devers, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer son recours en annulation recevable;

conclure à l’annulation de la décision attaquée;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours contre la décision (UE) 2019/441 du Conseil, du 4 mars 2019, relative à la conclusion de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc, de son protocole de mise en œuvre ainsi que de l’échange de lettres accompagnant l’accord (JO 2019, L 77, p. 4), le requérant invoque onze moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’absence de compétence du Conseil pour adopter la décision attaquée, dans la mesure où l’Union et le Royaume du Maroc n’ont pas compétence pour conclure un accord international applicable au Sahara occidental, en lieu et place du peuple sahraoui, représenté par le Front Polisario.

2.

Deuxième moyen, tiré d’un manquement à l’obligation d’examiner la question du respect des droits fondamentaux et du droit international humanitaire, dans la mesure où le Conseil n’a pas examiné cette question avant d’adopter la décision attaquée.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation par le Conseil de son obligation d’exécuter les arrêts de la Cour dans la mesure où la décision attaquée ignore les motifs de l’arrêt du 27 février 2018, Western Sahara Campaign UK (C-266/16, EU:C:2018:118).

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation des principes et des valeurs essentiels guidant l’action de l’Union sur la scène internationale, dès lors que:

premièrement, en violation du droit des peuples au respect de leur unité nationale, la décision attaquée nie l’existence du peuple sahraoui en lui substituant les termes de «population du Sahara occidental» et de «populations concernées»;

deuxièmement, en violation du droit des peuples à disposer librement de leurs ressources naturelles, la décision attaquée porte conclusion d’un accord international qui organise, sans le consentement du peuple sahraoui, l’exploitation de ses ressources halieutiques par les navires de l’Union;

troisièmement, la décision attaquée porte conclusion d’un accord international applicable au Sahara occidental occupé, avec le Royaume du Maroc, dans le cadre de sa politique annexionniste à l’égard du de territoire, et des violations systématiques des droits fondamentaux que le maintien de cette politique requiert.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime, dans la mesure où la décision attaquée est contraire aux déclarations de l’Union qui, de façon réitérée, n’a cessé d’affirmer la nécessité de respecter les principes d’autodétermination et de l’effet relatif des traités.

6.

Sixième moyen, tiré de l’application erronée du principe de proportionnalité, dès lors que, compte du statut séparé et distinct du Sahara occidental, du caractère intangible du droit à l’autodétermination et de la qualité de sujet tiers du peuple sahraoui, il n’appartenait pas au Conseil d’opérer un rapport de proportionnalité entre de prétendus «bénéfices» générés par l’accord de pêche et ses répercussions sur les ressources naturelles sahraouies.

7.

Septième moyen, tiré de la contrariété avec la politique commune de pêche, dès lors que, en application de l’accord conclu par la décision attaquée, les navires de l’Union européenne vont pouvoir accéder aux ressources halieutiques du peuple sahraoui, sans son consentement, en l’échange d’une contrepartie financière payée aux autorités marocaines, alors que les eaux du Sahara occidental ne sont pas des «eaux» marocaines au sens des articles 61 et 62 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer.

8.

Huitième moyen, tiré de la violation du droit à l’autodétermination, dès lors que:

premièrement, en lui substituant les termes de «population du Sahara occidental» et de «populations concernées», la décision attaquée nie l’unité nationale du peuple sahraoui en tant que sujet du droit à l’autodétermination;

deuxièmement, en violation du droit du peuple sahraoui à disposer librement de ses ressources naturelles, la décision attaquée organise, sans son consentement, l’exploitation de ses ressources halieutiques par les navires l’Union;

troisièmement, en violation du droit du peuple sahraoui au respect de l’intégrité territoriale de son territoire national, la décision attaquée nie le statut séparé et distinct du Sahara occidental et entérine sa division illégale par le «Berme» marocain.

9.

Neuvième moyen, tiré de la violation du principe de l’effet relatif des traités, dès lors que, la décision attaquée nie la qualité de sujet tiers du peuple sahraoui aux relations UE-Maroc et lui impose des obligations internationales, relativement à son territoire national et à ses ressources naturelles, sans son consentement.

10.

Dixième moyen, tiré de la violation du droit international humanitaire et du droit pénal international dès lors que:

premièrement, la décision attaquée porte conclusion d’un accord international applicable au Sahara occidental alors que les forces marocaines d’occupation ne disposent pas du jus tractatus à l’égard de ce territoire et ont l’interdiction d’en exploiter les ressources naturelles;

deuxièmement, en application de l’accord conclu par la décision attaquée, l’Union va subventionner les infrastructures marocaines en territoire sahraoui occupé, afin que le Royaume du Maroc puisse y implanter durablement sa population civile et ses forces armées;

troisièmement, en employant les termes de «population du Sahara occidental» et de «populations concernées», la décision attaquée avalise le transfert illégal de colons marocains en territoire sahraoui occupé.

11.

Onzième moyen, tiré de la violation des obligations de l’Union au titre du droit de la responsabilité internationale, dès lors que, en portant conclusion d’un accord international, avec le Royaume du Maroc, applicable au Sahara occidental, la décision attaquée entérine les violations graves du droit international commises par les forces marocaines d’occupation contre le peuple sahraoui et prête aide et assistance au maintien de la situation issue de ces violations.


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