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Document 62019CN0918

Affaire C-918/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Hamburg (Allemagne) le 16 décembre 2019 — GDVI Verbraucherhilfe GmbH/Swiss International Air Lines AG

JO C 95 du 23.3.2020, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.3.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Hamburg (Allemagne) le 16 décembre 2019 — GDVI Verbraucherhilfe GmbH/Swiss International Air Lines AG

(Affaire C-918/19)

(2020/C 95/20)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Hamburg (Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Demanderesse: GDVI Verbraucherhilfe GmbH

Défenderesse: Swiss International Air Lines AG

Questions préjudicielles

1.

L’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien du 21 juin 1999 (1), tel que modifié par la décision no 2/2010 du comité des transports aériens Communauté/Suisse du 26 novembre 2010 (2), doit-il être interprété en ce sens que le règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (3), est également applicable, par analogie avec son article 3, paragraphe 1, sous b), aux passagers voyageant sur un vol en provenance d’un pays tiers qui atterrissent dans un aéroport en Suisse pour prendre un vol à destination d’un État membre?

2.

En cas de réponse affirmative à la première question: L’applicabilité du règlement no 261/2004 comprend-elle également, pour les juridictions des États membres, l’applicabilité de la jurisprudence de la Cour selon laquelle les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation (arrêt du 19 novembre 2009, Sturgeon e.a., C-402/07 et C-432/07 (4))?

3.

Le passager bénéficie-t-il également du droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement no 261/2004 lorsqu’il ne peut prendre un vol de correspondance en raison d’un retard à l’arrivée relativement peu important et qu’il subit de ce fait un retard supérieur ou égal à trois heures à la destination finale, alors que les deux vols ont été assurés par des transporteurs aériens différents et que la réservation a été confirmée par un organisateur de voyages qui a combiné les vols pour ses clients?


(1)  JO 2002, L 114, p. 73.

(2)  JO 2010, L 347, p. 54.

(3)  JO 2004, L 46, p. 1.

(4)  EU:C:2009:716.


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