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Document 62019CN0724

    Affaire C-724/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 1er octobre 2019 – procédure pénale contre HP

    JO C 413 du 9.12.2019, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.12.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 413/30


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 1er octobre 2019 – procédure pénale contre HP

    (Affaire C-724/19)

    (2019/C 413/36)

    Langue de procédure: le bulgare

    Juridiction de renvoi

    Spetsializiran nakazatelen sad

    Parties dans la procédure au principal

    HP

    Questions préjudicielles

    Une législation nationale (article 5, paragraphe 1, point 1, de la loi sur la demande d’enquête européenne – zakon za Evropeyskata zapoved za razsledvane, abrégée «ZEZR») qui désigne le procureur comme l’autorité compétente, lors de la phase préliminaire de la procédure pénale, pour émettre une demande d’enquête européenne visant à la transmission de données relatives au trafic et à la localisation en relation avec des télécommunications, est-elle conforme à l’article 2, sous c), point i., de la directive 2014/41 (1) et au principe d’équivalence, alors même que, dans un même cas de figure dans le cadre national, l’autorité compétente est un juge ?

    La reconnaissance de cette demande d’enquête européenne par l’autorité compétente de l’État d’exécution (procureur ou juge d’instruction) peut-elle remplacer l’ordonnance d’un juge qu’exige le droit de l’État d’émission ?


    (1)  Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale (JO 2014, L 130, p. 1).


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