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Document 62019CN0724
Case C-724/19: Request for a preliminary ruling from the Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) lodged on 1 October 2019 — Criminal proceedings against HP
Affaire C-724/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 1er octobre 2019 – procédure pénale contre HP
Affaire C-724/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 1er octobre 2019 – procédure pénale contre HP
JO C 413 du 9.12.2019, p. 30–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 413/30 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 1er octobre 2019 – procédure pénale contre HP
(Affaire C-724/19)
(2019/C 413/36)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Spetsializiran nakazatelen sad
Parties dans la procédure au principal
HP
Questions préjudicielles
Une législation nationale (article 5, paragraphe 1, point 1, de la loi sur la demande d’enquête européenne – zakon za Evropeyskata zapoved za razsledvane, abrégée «ZEZR») qui désigne le procureur comme l’autorité compétente, lors de la phase préliminaire de la procédure pénale, pour émettre une demande d’enquête européenne visant à la transmission de données relatives au trafic et à la localisation en relation avec des télécommunications, est-elle conforme à l’article 2, sous c), point i., de la directive 2014/41 (1) et au principe d’équivalence, alors même que, dans un même cas de figure dans le cadre national, l’autorité compétente est un juge ?
La reconnaissance de cette demande d’enquête européenne par l’autorité compétente de l’État d’exécution (procureur ou juge d’instruction) peut-elle remplacer l’ordonnance d’un juge qu’exige le droit de l’État d’émission ?
(1) Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale (JO 2014, L 130, p. 1).