This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62019CN0709
Case C-709/19: Request for a preliminary ruling from the Hoge Raad der Nederlanden (Netherlands) lodged on 25 September 2019 — Vereniging van Effectenbezitters v BP plc
Affaire C-709/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 25 septembre 2019 – Vereniging van Effectenbezitters/BP
Affaire C-709/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 25 septembre 2019 – Vereniging van Effectenbezitters/BP
JO C 19 du 20.1.2020, p. 9–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 25 septembre 2019 – Vereniging van Effectenbezitters/BP
(Affaire C-709/19)
(2020/C 19/11)
Langue de procédure: néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vereniging van Effectenbezitters
Partie défenderesse: BP plc
Questions préjudicielles
1) |
|
2) |
La réponse à la première question est-elle différente si la demande est introduite au titre de l’article 305a du livre 3 du BW par une association ayant pour objet de représenter, en vertu de son droit propre, les intérêts collectifs d’investisseurs ayant subi un dommage tel que visé à la première question, ce qui implique notamment que les domiciles desdits investisseurs ne sont pas déterminés, pas plus que les circonstances particulières des opérations individuelles d’achat ou des décisions individuelles de ne pas vendre des actions qui étaient détenues ? |
3) |
Si la juridiction néerlandaise est compétente, sur la base de l’article 7, point 2, du règlement Bruxelles I-bis, pour connaître de la demande au titre de l’article 305a du livre 3 du BW, cette juridiction est-elle alors également territorialement compétente sur le plan international et interne, sur la base de l’article 7, point 2, du règlement Bruxelles I-bis, pour connaître de toutes les actions en indemnisation introduites ensuite par les investisseurs ayant subi un dommage tel que visé dans la première question ? |
4) |
Si la juridiction néerlandaise visée dans la troisième question est territorialement compétente sur le plan international mais non sur le plan interne pour connaître de toutes les actions en indemnisation individuelles introduites par des investisseurs ayant subi un dommage tel que visé à la première question, la compétence territoriale interne est-elle alors déterminée sur la base du domicile de l’investisseur lésé, du lieu d’établissement de la banque dans laquelle cet investisseur détient son compte en banque personnel, du lieu d’établissement de la banque dans laquelle le compte d’investissement est détenu, ou encore sur la base d’un autre point de rattachement ? |