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Document 62019CN0472
Case C-472/19: Request for a preliminary ruling from the Conseil d’État (France) lodged on 20 June 2019 — Vert Marine SAS v Premier ministre, Ministre de l’Économie et des Finances
Affaire C-472/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 20 juin 2019 — Vert Marine SAS/Premier ministre, Ministre de l'Économie et des Finances
Affaire C-472/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 20 juin 2019 — Vert Marine SAS/Premier ministre, Ministre de l'Économie et des Finances
JO C 280 du 19.8.2019, p. 31–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/31 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 20 juin 2019 — Vert Marine SAS/Premier ministre, Ministre de l'Économie et des Finances
(Affaire C-472/19)
(2019/C 280/42)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vert Marine SAS
Parties défenderesses: Premier ministre, Ministre de l'Économie et des Finances
Questions préjudicielles
1. |
La directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (1) doit-elle être interprétée comme s’opposant à ce que la législation d’un État membre, dans un objectif de moralisation de la commande publique, puisse ne pas donner à un opérateur économique condamné par un jugement définitif pour une infraction d’une particulière gravité et faisant l’objet pour ce motif d’une mesure d’interdiction de participer à une procédure de passation d’un contrat de concession pendant une durée de cinq ans, la possibilité de fournir des preuves afin d’attester que les mesures qu’il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité au pouvoir adjudicateur malgré l’existence de ce motif d’exclusion ? |
2. |
Si la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 permet aux États membres de confier à d’autres pouvoirs que le pouvoir adjudicateur concerné le soin d’apprécier le dispositif de mise en conformité des opérateurs, une telle faculté permet-elle de confier ce dispositif à des autorités juridictionnelles ? Dans l’affirmative, des mécanismes tels que les dispositifs de droit français de relèvement, de réhabilitation judiciaire et d’exclusion de la mention de la condamnation au bulletin no 2 du casier judiciaire peuvent-ils être assimilés à des dispositifs de mise en conformité au sens de la directive ? |