Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CN0472

    Affaire C-472/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 20 juin 2019 — Vert Marine SAS/Premier ministre, Ministre de l'Économie et des Finances

    JO C 280 du 19.8.2019, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.8.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 280/31


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 20 juin 2019 — Vert Marine SAS/Premier ministre, Ministre de l'Économie et des Finances

    (Affaire C-472/19)

    (2019/C 280/42)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Conseil d'État

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Vert Marine SAS

    Parties défenderesses: Premier ministre, Ministre de l'Économie et des Finances

    Questions préjudicielles

    1.

    La directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (1) doit-elle être interprétée comme s’opposant à ce que la législation d’un État membre, dans un objectif de moralisation de la commande publique, puisse ne pas donner à un opérateur économique condamné par un jugement définitif pour une infraction d’une particulière gravité et faisant l’objet pour ce motif d’une mesure d’interdiction de participer à une procédure de passation d’un contrat de concession pendant une durée de cinq ans, la possibilité de fournir des preuves afin d’attester que les mesures qu’il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité au pouvoir adjudicateur malgré l’existence de ce motif d’exclusion ?

    2.

    Si la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 permet aux États membres de confier à d’autres pouvoirs que le pouvoir adjudicateur concerné le soin d’apprécier le dispositif de mise en conformité des opérateurs, une telle faculté permet-elle de confier ce dispositif à des autorités juridictionnelles ? Dans l’affirmative, des mécanismes tels que les dispositifs de droit français de relèvement, de réhabilitation judiciaire et d’exclusion de la mention de la condamnation au bulletin no 2 du casier judiciaire peuvent-ils être assimilés à des dispositifs de mise en conformité au sens de la directive ?


    (1)  JO 2014, L 94, p. 1.


    Top