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Document 62019CA0703
Case C-703/19: Judgment of the Court (First Chamber) of 22 April 2021 (request for a preliminary ruling from the Naczelny Sąd Administracyjny — Poland) — J.K. v Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach (Reference for a preliminary ruling — Taxation — Common system of value added tax (VAT) — Directive 2006/112/EC — Article 98(2) — Option for Member States to apply one or two reduced VAT rates to certain supplies of goods and services — Classification of a commercial activity as ‘provision of services’ — Annex III, point 12a — Implementing regulation (EU) No 282/2011 — Article 6 — Concept of ‘restaurant and catering services’ — Meals ready for immediate consumption on the vendor’s premises or in a catering area — Meals ready for immediate consumption to be taken away)
Affaire C-703/19: Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 avril 2021 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — J.K. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach [Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 98, paragraphe 2 – Faculté pour les États membres d’appliquer un ou deux taux réduits de TVA à certaines livraisons de biens et prestations de services – Qualification d’une activité commerciale de «prestation de services» – Annexe III, point 12 bis – Règlement d’exécution (UE) no 282/2011 – Article 6 – Notion de «services de restaurant et de restauration» – Repas prêts à la consommation immédiate sur place dans les locaux du vendeur ou dans une aire de restauration – Repas prêts à la consommation immédiate à emporter]
Affaire C-703/19: Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 avril 2021 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — J.K. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach [Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 98, paragraphe 2 – Faculté pour les États membres d’appliquer un ou deux taux réduits de TVA à certaines livraisons de biens et prestations de services – Qualification d’une activité commerciale de «prestation de services» – Annexe III, point 12 bis – Règlement d’exécution (UE) no 282/2011 – Article 6 – Notion de «services de restaurant et de restauration» – Repas prêts à la consommation immédiate sur place dans les locaux du vendeur ou dans une aire de restauration – Repas prêts à la consommation immédiate à emporter]
JO C 228 du 14.6.2021, p. 5–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 228/5 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 avril 2021 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — J.K. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
(Affaire C-703/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 98, paragraphe 2 - Faculté pour les États membres d’appliquer un ou deux taux réduits de TVA à certaines livraisons de biens et prestations de services - Qualification d’une activité commerciale de «prestation de services» - Annexe III, point 12 bis - Règlement d’exécution (UE) no 282/2011 - Article 6 - Notion de «services de restaurant et de restauration» - Repas prêts à la consommation immédiate sur place dans les locaux du vendeur ou dans une aire de restauration - Repas prêts à la consommation immédiate à emporter)
(2021/C 228/06)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Naczelny Sąd Administracyjny
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: J.K.
Partie défenderesse: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
en présence de: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
Dispositif
L’article 98, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2009/47/CE du Conseil, du 5 mai 2009, lu en combinaison avec l’annexe III, point 12 bis, de cette directive et l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil, du 15 mars 2011, portant mesures d’exécution de la directive 2006/112, doit être interprété en ce sens que relève de la notion de «services de restaurant et de restauration» la fourniture d’aliments accompagnée de services connexes suffisants, destinés à permettre la consommation immédiate de ces aliments par le client final, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Lorsque le client final choisit de ne pas bénéficier des moyens matériels et humains mis à sa disposition par l’assujetti pour accompagner la consommation des aliments fournis, il y a lieu de considérer qu’aucun service connexe n’accompagne la fourniture de ces aliments.