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Document 62019CA0703

    Affaire C-703/19: Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 avril 2021 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — J.K. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach [Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 98, paragraphe 2 – Faculté pour les États membres d’appliquer un ou deux taux réduits de TVA à certaines livraisons de biens et prestations de services – Qualification d’une activité commerciale de «prestation de services» – Annexe III, point 12 bis – Règlement d’exécution (UE) no 282/2011 – Article 6 – Notion de «services de restaurant et de restauration» – Repas prêts à la consommation immédiate sur place dans les locaux du vendeur ou dans une aire de restauration – Repas prêts à la consommation immédiate à emporter]

    JO C 228 du 14.6.2021, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.6.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 228/5


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 avril 2021 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — J.K. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

    (Affaire C-703/19) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 98, paragraphe 2 - Faculté pour les États membres d’appliquer un ou deux taux réduits de TVA à certaines livraisons de biens et prestations de services - Qualification d’une activité commerciale de «prestation de services» - Annexe III, point 12 bis - Règlement d’exécution (UE) no 282/2011 - Article 6 - Notion de «services de restaurant et de restauration» - Repas prêts à la consommation immédiate sur place dans les locaux du vendeur ou dans une aire de restauration - Repas prêts à la consommation immédiate à emporter)

    (2021/C 228/06)

    Langue de procédure: le polonais

    Juridiction de renvoi

    Naczelny Sąd Administracyjny

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: J.K.

    Partie défenderesse: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

    en présence de: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

    Dispositif

    L’article 98, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2009/47/CE du Conseil, du 5 mai 2009, lu en combinaison avec l’annexe III, point 12 bis, de cette directive et l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil, du 15 mars 2011, portant mesures d’exécution de la directive 2006/112, doit être interprété en ce sens que relève de la notion de «services de restaurant et de restauration» la fourniture d’aliments accompagnée de services connexes suffisants, destinés à permettre la consommation immédiate de ces aliments par le client final, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Lorsque le client final choisit de ne pas bénéficier des moyens matériels et humains mis à sa disposition par l’assujetti pour accompagner la consommation des aliments fournis, il y a lieu de considérer qu’aucun service connexe n’accompagne la fourniture de ces aliments.


    (1)  JO C 27 du 27.01.2020


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