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Document 62019CA0481

Affaire C-481/19: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 février 2021 (demande de décision préjudicielle de la Corte costituzionale — Italie) — DB / Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) [Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Directive 2003/6/CE – Article 14, paragraphe 3 – Règlement (UE) no 596/2014 – Article 30, paragraphe 1, sous b) – Abus de marché – Sanctions administratives présentant un caractère pénal – Défaut de coopérer avec les autorités compétentes – Articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination]

JO C 110 du 29.3.2021, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/8


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 février 2021 (demande de décision préjudicielle de la Corte costituzionale — Italie) — DB / Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Affaire C-481/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Directive 2003/6/CE - Article 14, paragraphe 3 - Règlement (UE) no 596/2014 - Article 30, paragraphe 1, sous b) - Abus de marché - Sanctions administratives présentant un caractère pénal - Défaut de coopérer avec les autorités compétentes - Articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination)

(2021/C 110/06)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte costituzionale

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: DB

Partie défenderesse: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

en présence de: Presidente del Consiglio dei ministri

Dispositif

L’article 14, paragraphe 3, de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché), et l’article 30, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, lus à la lumière des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils permettent aux États membres de ne pas sanctionner une personne physique qui, dans le cadre d’une enquête menée à son égard par l’autorité compétente au titre de cette directive ou de ce règlement, refuse de fournir à celle-ci des réponses susceptibles de faire ressortir sa responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives présentant un caractère pénal ou sa responsabilité pénale.


(1)  JO C 357 du 21.10.2019


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