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Document 62019CA0130

Affaire C-130/19: Arrêt de la Cour (Assemblée plénière) du 30 septembre 2021 — Cour des comptes européenne / Karel Pinxten [Article 286, paragraphe 6, TFUE – Violation des obligations découlant de la charge d’un membre de la Cour des comptes européenne – Déchéance du droit à pension – Droit à une protection juridictionnelle effective – Régularité de l’enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Procédure interne à la Cour des comptes – Activité incompatible avec les fonctions de membre de la Cour des comptes – Frais de mission et indemnités journalières – Frais de représentation et de réception – Utilisation de la voiture de fonction – Recours au service d’un chauffeur – Conflit d’intérêts – Proportionnalité de la sanction]

JO C 481 du 29.11.2021, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 481/6


Arrêt de la Cour (Assemblée plénière) du 30 septembre 2021 — Cour des comptes européenne / Karel Pinxten

(Affaire C-130/19) (1)

(Article 286, paragraphe 6, TFUE - Violation des obligations découlant de la charge d’un membre de la Cour des comptes européenne - Déchéance du droit à pension - Droit à une protection juridictionnelle effective - Régularité de l’enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) - Procédure interne à la Cour des comptes - Activité incompatible avec les fonctions de membre de la Cour des comptes - Frais de mission et indemnités journalières - Frais de représentation et de réception - Utilisation de la voiture de fonction - Recours au service d’un chauffeur - Conflit d’intérêts - Proportionnalité de la sanction)

(2021/C 481/09)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Cour des comptes européenne (représentants: initialement par C. Lesauvage, J. Vermer et É. von Bardeleben, puis par C. Lesauvage, agents)

Partie défenderesse: Karel Pinxten (représentant: L. Levi, avocate)

Dispositif

1.

La demande de M. Karel Pinxten de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale engagée par les autorités luxembourgeoises à la suite de la transmission, à ces autorités, du rapport de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) relatif au cas no OC/2016/0069/A 1 est rejetée.

2.

La demande de M. Karel Pinxten d’ordonner à la Cour des comptes européenne de communiquer un rapport établi à l’issue d’un audit interne et les mesures prises à la suite de ce rapport ainsi que toute note de cette institution relative à d’éventuelles atteintes à l’indépendance de l’auditeur interne est rejetée.

3.

Le courriel du président de la Cour des comptes européenne adressé, le 13 février 2019, aux autres membres de cette institution et à son secrétaire général, produit par M. Karel Pinxten à l’annexe B.10 de son mémoire en défense, est retiré du dossier.

4.

M. Karel Pinxten a enfreint les obligations découlant de sa charge de membre de la Cour des comptes européenne, au sens de l’article 286, paragraphe 6, TFUE, en ce qui concerne:

l’exercice non déclaré et illégal d’une activité au sein de l’organe dirigeant d’un parti politique;

l’usage abusif des ressources de la Cour des comptes pour financer des activités sans lien avec les fonctions de membre de cette institution dans la mesure constatée aux points 387 à 799 du présent arrêt;

l’utilisation d’une carte de carburant pour acheter des carburants destinés à des véhicules appartenant à des tiers, et

la création d’un conflit d’intérêts dans le cadre d’une relation avec le responsable d’une entité auditée.

5.

M. Karel Pinxten est déclaré déchu de deux tiers de son droit à pension à compter de la date de prononcé du présent arrêt.

6.

Le recours est rejeté pour le surplus.

7.

La Cour est incompétente pour se prononcer sur la demande en réparation présentée par M. Karel Pinxten.

8.

M. Karel Pinxten est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Cour des comptes européenne.


(1)  JO C 148 du 29.04.2019


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