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Document 62019CA0045

Affaire C-45/19: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 19 mars 2020 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 2 de A Coruña — Espagne) — Compañía de Tranvías de La Coruña, SA / Ayuntamiento de A Coruña [Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 1370/2007 – Services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route – Article 8 – Régime transitoire – Article 8, paragraphe 3 – Expiration des contrats de service public – Calcul de la durée maximale des contrats fixée à 30 ans – Détermination de la date à partir de laquelle la durée maximale de 30 ans commence à courir]

JO C 222 du 6.7.2020, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.7.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 222/15


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 19 mars 2020 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Contencioso Administrativo no 2 de A Coruña — Espagne) — Compañía de Tranvías de La Coruña, SA / Ayuntamiento de A Coruña

(Affaire C-45/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 1370/2007 - Services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route - Article 8 - Régime transitoire - Article 8, paragraphe 3 - Expiration des contrats de service public - Calcul de la durée maximale des contrats fixée à 30 ans - Détermination de la date à partir de laquelle la durée maximale de 30 ans commence à courir)

(2020/C 222/16)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Contencioso Administrativo no 2 de A Coruña

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Compañía de Tranvías de La Coruña, SA

Partie défenderesse: Ayuntamiento de A Coruña

Dispositif

L’article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, deuxième phrase, du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil, doit être interprété en ce sens que la durée maximale de 30 ans prévue à cette disposition, pour les contrats visés à l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, sous b), de ce règlement, commence à courir à la date d’entrée en vigueur dudit règlement.


(1)  JO C 155 du 06.05.2019


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