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Document 62018TO0317

Ordonnance du Tribunal (première chambre) du 17 juin 2019.
Fugro NV contre Commission européenne.
Recours en annulation – Programme de navigation par satellite Galileo – Spécifications techniques et opérationnelles – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité manifeste.
Affaire T-317/18.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2019:424

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

17 juin 2019 (*)

« Recours en annulation – Programme de navigation par satellite Galileo – Spécifications techniques et opérationnelles – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑317/18,

Fugro NV, établie à Leidschendam (Pays-Bas), représentée initialement par Mes T. Snoep et V. van Weperen, puis par Mes van Weperen, H. Gornall et J. de Pree, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. V. Di Bucci, Mmes L. Armati et B. Sasinowska, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2018/321 de la Commission, du 2 mars 2018, modifiant la décision d’exécution (UE) 2017/224 déterminant les spécifications techniques et opérationnelles permettant au service commercial offert par le système issu du programme Galileo de répondre à la fonction visée à l’article 2, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO 2018, L 62, p. 34), et, à titre subsidiaire, à l’annulation de l’article 1er, point 2, de la même décision,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius (rapporteur) et U. Öberg, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        La requérante, Fugro NV, est une société de droit néerlandais dont l’activité consiste, notamment, à fournir des services de positionnement par satellite.

2        Le programme Galileo s’inscrit dans la politique de l’Union européenne de radionavigation par satellite, qui a pour but de doter l’Union de deux systèmes de radionavigation par satellite, le système issu du programme Galileo et le système EGNOS.

3        Le règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, relatif à la mise en place et à l’exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite et abrogeant le règlement (CE) no 876/2002 du Conseil et le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO 2013, L 347, p. 1) vise, selon son considérant 5, à répondre aux besoins des programmes Galileo et ENGOS en termes de gouvernance et de sécurité, à satisfaire à l’exigence d’une bonne gestion financière et à promouvoir l’utilisation des systèmes de radionavigation par satellite issus de ces programmes. Selon son article 1er, ce règlement a pour objet d’établir les règles relatives à la mise en œuvre et à l’exploitation des systèmes de radionavigation par satellite dans le cadre des programmes européens de radionavigation par satellite, notamment celles relatives à la gouvernance et à la contribution financière de l’Union.

4        Selon l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1285/2013, le système issu du programme Galileo est un système civil sous contrôle civil et une infrastructure de système mondial de radionavigation par satellite autonome comprenant une constellation de satellites et un réseau mondial de stations au sol.

5        Selon l’article 2, paragraphe 4, du règlement no 1285/2013, il est prévu ce qui suit :

« Les objectifs spécifiques du programme Galileo consistent à assurer que les signaux émis par le système issu de ce programme peuvent être utilisés pour exercer les fonctions suivantes :

a) offrir un service ouvert (OS), qui est gratuit pour l’utilisateur et fournit des informations de positionnement et de synchronisation, destiné principalement aux applications de masse de la radionavigation par satellite ;

b) contribuer, grâce aux signaux du service ouvert de Galileo et/ou en coopération avec d’autres systèmes de radionavigation par satellite, aux services de contrôle d’intégrité destinés aux utilisateurs d’applications de sauvegarde de la vie, conformément aux normes internationales ;

c) offrir un service commercial (CS) permettant le développement d’applications à des fins professionnelles ou commerciales grâce à des performances accrues et à des données d’une valeur ajoutée supérieure à celles procurées par le service ouvert ;

d) offrir un service public réglementé (PRS) réservé aux utilisateurs autorisés par les gouvernements, pour les applications sensibles qui exigent un niveau élevé de continuité du service, gratuit pour les États membres, le Conseil, la Commission, le [Service européen pour l’action extérieure (SEAE)] et, le cas échéant, les agences de l’Union dûment autorisées ; ce service utilise des signaux robustes et cryptés […]

e) contribuer au service de recherche et de sauvetage (SAR) du système COSPAS-SARSAT en détectant les signaux de détresse transmis par des balises et en renvoyant des messages à celles-ci. »

6        L’article 12 du règlement no 1285/2013 définit le rôle de la Commission européenne. Aux termes de l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement, la Commission assume la responsabilité générale des programmes Galileo et EGNOS. Elle gère les fonds alloués au titre de ce règlement et supervise la mise en œuvre de toutes les activités des programmes, notamment en termes de coûts, de calendrier et de résultats. Selon l’article 12, paragraphe 3, sous d), du règlement no 1285/2013, il est prévu ce qui suit :

« Aux fins du bon déroulement des phases de déploiement et d’exploitation du programme Galileo et de la phase d’exploitation du programme EGNOS visées respectivement aux articles 3 et 4, la Commission établit, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour […] déterminer les spécifications techniques et opérationnelles nécessaires pour remplir les fonctions visées à l’article 2, paragraphe 4, [sous] b) et c), et pour mettre en œuvre les évolutions des systèmes. »

7        Le 8 février 2017, la Commission a adopté la décision d’exécution (UE) 2017/224, déterminant les spécifications techniques et opérationnelles permettant au service commercial offert par le système issu du programme Galileo de répondre à la fonction visée à l’article 2, paragraphe 4, point c), du règlement no 1285/2013 (JO 2017, L 34, p. 36). Lesdites spécifications techniques et opérationnelles figurent en annexe de ladite décision. Il y est notamment prévu que l’accès au service commercial « CS haute précision » est payant, en fonction de la politique tarifaire en vigueur, et qu’il est contrôlé par un ou plusieurs prestataires de services.

8        Par la décision d’exécution (UE) 2018/321, du 2 mars 2018, modifiant la décision d’exécution 2017/224 \/(JO 2018, L 62, p. 34, ci-après la « décision attaquée »), la Commission a modifié les spécifications techniques et opérationnelles qui figuraient en annexe de la décision d’exécution 2017/224. L’article 1er de la décision attaquée prévoit ce qui suit :

« L’annexe de la décision d’exécution […] 2017/224 est modifiée comme suit :

1) dans la rangée intitulée “Spécifications générales” et dans la colonne intitulée “CS haute précision”, le texte [“Fourniture de données de haute précision afin d’obtenir une erreur de positionnement inférieure à un décimètre dans des conditions d’utilisation nominales”] est remplacé par le texte suivant : “Fourniture de données de haute précision afin d’obtenir une erreur de positionnement inférieure à deux décimètres dans des conditions d’utilisation nominales” ;

2) dans la rangée intitulée “Accès au service” et dans la colonne intitulée “CS haute précision”, le texte [“— Accès payant en fonction de la politique tarifaire en vigueur – Contrôlé par un ou plusieurs prestataires de services”] est remplacé par le texte suivant : “— Accès gratuit” ;

3) dans la rangée intitulée “Déploiement du service” et dans la colonne intitulée “CS haute précision”, les mots [“— Phase d’exploitation commerciale initiale entre 2018 et 2020 – Phase de pleine exploitation commerciale à partir de 2020” sont remplacés par les mots “— Phase de fourniture des signaux initiale entre 2018 et 2020 – Phase de prestation de services complète à partir de 2020”. »

 Procédure et conclusions des parties

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 mai 2018, la requérante a introduit le présent recours.

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        à titre subsidiaire, annuler l’article 1er, point 2, de la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

11      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme étant non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

12      Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

13      En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.

14      Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure, la Commission fait valoir que le recours est irrecevable, au motif que la requérante n’aurait pas qualité pour agir. Elle fait également valoir que la demande de la requérante présentée à titre subsidiaire et visant à l’annulation partielle de la décision attaquée est irrecevable, au motif que la disposition dont l’annulation est demandée n’est pas détachable des autres dispositions de ladite décision.

15      En ce qui concerne la contestation de la qualité pour agir de la requérante, la Commission fait valoir, d’une part, que cette dernière n’est pas affectée directement par la décision attaquée et, d’autre part, que ladite décision ne produit ses effets à l’égard de la requérante que par l’intermédiaire de mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

16      La requérante conteste l’argumentation de la Commission et soutient que la décision attaquée est un acte règlementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, qui la concerne directement et ne comporte pas de mesures d’exécution à son égard.

17      En vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cette disposition, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.

18      La condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par la décision faisant l’objet du recours, telle que prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, requiert que deux critères soient cumulativement réunis, à savoir que la mesure contestée, d’une part, produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et, d’autre part, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (voir arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 42 et jurisprudence citée).

19      Il convient de rappeler que la requérante conteste la légalité de la décision attaquée en ce que, par son article 1er, point 2, cette décision a modifié la décision d’exécution 2017/224 en prévoyant que l’accès au service commercial « CS haute précision » serait gratuit, alors que cette dernière décision prévoyait que l’accès audit service serait payant.

20      Dès lors, il convient d’examiner si la décision attaquée, en ce qu’elle prévoit la gratuité de l’accès au service commercial « CS haute précision », est susceptible de produire directement des effets sur la situation juridique de la requérante.

21      À cet égard, la requérante soutient que la gratuité de l’accès au service commercial « CS haute précision », au lieu de l’accès payant initialement prévu, affectera gravement ses activités économiques. En effet, selon elle, ses clients actuels et futurs auront tendance à utiliser directement ce service gratuit plutôt que de recourir aux prestations payantes qu’elle fournit. Dès lors, la décision attaquée affecterait directement et négativement ses résultats financiers et nuirait gravement à la viabilité économique de ses activités de positionnement de haute précision par satellite.

22      Par ces arguments, la requérante invoque, au soutien de la démonstration de son affectation directe, les probables conséquences économiques de la décision attaquée sur son activité. Or, selon la jurisprudence, de telles conséquences ne concernent pas la situation juridique de la partie requérante, mais uniquement sa situation de fait (voir, en ce sens, ordonnance du 9 novembre 2016, Biofa/Commission, T‑746/15, EU:T:2016:658, point 37 et jurisprudence citée).

23      À cet égard, le seul fait qu’un acte soit susceptible d’avoir une influence sur la situation matérielle d’une partie requérante ne suffit pas pour qu’il puisse être considéré que cet acte la concerne directement (voir ordonnance du 9 novembre 2016, Biofa/Commission, T‑746/15, EU:T:2016:658, point 38 et jurisprudence citée). Seule l’existence de circonstances spécifiques pourrait habiliter un justiciable, prétendant que l’acte se répercute sur sa position dans le marché, à se pourvoir en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (voir ordonnance du 21 septembre 2011, Etimine et Etiproducts/ECHA, T‑343/10, EU:T:2011:509, point 41 et jurisprudence citée ; arrêt du 18 octobre 2018, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a./Commission, T‑364/16, EU:T:2018:696, point 40).

24      En l’espèce, en se bornant à faire valoir de manière générale que ses clients, lorsque le service commercial « CS haute précision » serait gratuitement disponible en application de l’article 1er, point 2, de la décision attaquée, auraient tendance à utiliser directement ce service gratuit plutôt que d’acheter ses prestations payantes, la requérante n’a pas établi l’existence de circonstances spécifiques, au sens de la jurisprudence visée au point 23 ci-dessus. En outre, n’ayant pas présenté d’arguments fondés sur d’autres éléments que sur les conséquences économiques potentielles de la décision attaquée sur son activité, elle n’a pas démontré que cette décision, en ce qu’elle prévoit, par son article 1er, point 2, la gratuité de l’accès au service commercial « CS haute précision », était susceptible de produire directement des effets sur sa situation juridique.

25      Par ailleurs, la requérante ne démontre ni même n’allègue que d’autres dispositions de la décision attaquée étaient susceptibles de produire directement des effets sur sa situation juridique.

26      Par conséquent, il y a lieu de considérer que la requérante n’a pas démontré que la décision attaquée était susceptible de produire directement des effets sur sa situation juridique.

27      Il en résulte que la requérante n’a pas qualité pour agir en annulation de la décision attaquée.

28      Or, lorsque l’acte attaqué ne modifie pas, par lui-même, la situation juridique de la partie requérante, cette constatation est suffisante pour conclure à l’inapplicabilité de la troisième branche de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, et ce sans qu’il soit nécessaire, selon le cas, de vérifier si cet acte comporte des mesures d’exécution à l’égard de la partie requérante (arrêt du 7 juillet 2015, Federcoopesca e.a./Commission, T‑312/14, EU:T:2015:472, point 43) ou si cette dernière est individuellement concernée par cet acte (voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2015, Vestel Iberia et Makro autoservicio mayorista/Commission, T‑249/12 et T‑269/12, non publié, EU:T:2015:150, point 88).

29      Dès lors, le recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

30      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable.


2)      Fugro NV est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 17 juin 2019.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

I. Pelikánová


*      Langue de procédure : l’anglais.

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